S APRES J MNT

Transcrição

S APRES J MNT
NEGOCIOS EXTERNOS
^ ^
J
MNT S APRES
IS ^ 0
N _,
SESSÃO LEGISLATIVA DE 1905
PELO
MINISTRO E SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOGIOS ESTRANGEIROS
COMIIERCIO DE VINHOS PORTUGUESES
PROCESSO INS'I'AURAllO POR BLAN.UY BItO'1'IILRS (1°
LISBOA
IMPRENSA NACIONAL
1905
PARTE I
N.°
1
O SR. GOVERNADOR CIVIL DO FUNCHAL AO SR. LUIS DE SOVERAL, MINISTRO
E SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
Funchal, 10 de julho de 1896.—I11. 10 é Ex. m0 Sr.—Tenho a subida honra de me
dirigir a V. Ex.a para lhe rogar que se digne de recommendar aos consules portugueses
em Rouen e no Havre que prestem toda a sua cooperação e auxilio aos representantes,
naquellas duas cidades, da firma commercial Blandy Brothers & C.a, que, em seu nome
e no de varios commerciantes d'esta praça, ali intentou um ou mais processos contra
os importadores de vinhos espanhoes com a falsa designação de vinho Madeira.
Do bom exito d'aquelles processos resulta necessariamente o restabelecimento dos
bons creditos de que sempre gozaram no estrangeiro os vinhos da Madeira, o que é da
mais alta importaucia para a prosperidade economica d'esta ilha, pois ainda na actualidade o vinho constitue a sua principal riqueza:
Desejava fazer acompanhar este meu pedido de uma nota da producção vinicola
d'este clistricto nos ultimos dez annos, mas não o posso fazer nesta occasião, por me
faltarem ainda as notas da producção em alguns concelhos, o que farei logo que ellas
me sejam fornecidas.
Deus guarde, etc.
N °° 9
O SE. LUIS DE SOVERAL AO SR. THOMAS DE SOUSA ROSA, ENVIADO EXTRAOIII)INARIO
E MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE PORTUGAL EM PARIS
Lisboa, 14 de julho de 1896.—I11.m° e Ex. 110 Sr.—Em presença do officio que acabo
de receber do Governo Civil do Funchal rogo a V. Ex.a se sirva recommendar ao consul
no Havre e ao vice-consul em Rouen que, déntro da esphera das respectivas attribuiVies, prestem os seus bons- officios aos representantes da firma Blandy Brothers & C.',
que em seu nome e no de varios commerciantes d'aquella nossa praça estA procedendo
judicialmente contra os importadores de vinhos falsamente designados da Madeira.
Por esta occasião cumpre-me chamar a especial attenção de V. Ex.a para a conveniencia de colher as informações e adoptar as providencias a que se referiu o despacho
dirigido a essa legação em 12 de fevereiro de 1894 1, acêrca da execução do convenio
de Madrid de 14 de abril de 1891.
Deus guarde, etc.
N.° 3
O Sit. EDUARDO MONTUFAR BARREIROS, SECRETARIO GERAL DO MINIST'ERIO-DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS, AO SR. GOVERNADOR CIIIL DO 'FUNCHAL
Lisboa, 15 de julho de 1896.—Ill.m° e Ex. 11t0 Sr.—Em resposta ao officio de V. Ex."
de 10 do corrente, encarrega-me S. Ex.a o Ministro dos Negocios Estrangeiros de lhe participar que em data de hontem se expediram por via da legação de Paris as convenientes instrucções a fim de os agentes consulares de Portugal no Havre e em Rouen prestarem, dentro da esphera das respectivas. attribuições, os seus bons officios aos representantes da firma Blandy Brothers & C.a, d'essa praça, no tocante aos processos
intentados para repressão do commercio de falsos vinhos da Madeira.
Deus guarde, etc.
•
4
N.° 4
O SR. THOMAS DE SOUSA ROSA AO SR. LUIS DE SOVERAL
Paris, 24 de agosto de 1896.—I11.m" e Ex.R' Sr. = -Tenho a honra de accusar a recepção do despacho n.° 18, d'esta serie, de 14 de julho ultimo, que V. Ex." se dignou
dirigir-me, e segundo as ordens nelle contidas recommendei ao consul no Havre e viceconsul em Rouen de prestarem os seus bons officios aos representantes da firma Blandy
Brothers & C. " acêrca do processo intentado por ella contra os importadores de vinhos
falsamente designados da Madeira.
Deus guarde, etc.
N.° 5
O SR. MATHIAS DE CARVALHO E VASCONCELLOS, MINISTRO E SECRETARIO DE ESTADO
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS, AO SR. THOMAS DE SOUSA ROSA
Lisboa, 11 de junho de 1897.—Ill." e Ex. 110 Sr.—Com referencia ao assunto do officio d'essa legação, de 24 de agosto de 1896, rogo a V. Ex.a se sirva informar-me do resultado das acções intentadas pelos representantes da firma Blandy Brothers & C." contra
os importadores de vinhos falsamente designados da Madeira.
Deus guarde, etc.
V. Livro Branco de 1896, secção iu (commercial) pag. 16.
7
N.°
6
O SR. MATHIAS DE CARVALHO E VASCONCELLOS AO SR. THOMAS DE SOUSA ROSA
Lisboa, 26 de agosto de 1897.—I11.m° e Ex. 10 Sr.— Com referencia ao assunto
dos despachos n.° 18, de 14 de julho de 1896, e n.° 26, de 11 de junho ultimo, rogo a
V. Ex.a se sirva informar -me do resultado das acções intentadas em Rouen e no Havre
pelos representantes da firma Blandy Brothers & C.a contra os commerciantes de vinhos falsamente designados da Madeira.
Deus guarde, etc.
No
7
O SR. ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU FERREIRA, ENCARREGADO DOS NEGOCIOS
DE PORTUGAL EM PARIS, AO SR. MATHIAS DE CARVALHO E VASCONCELLOS
Paris, 14 de setembro de 1897.—I11. 1" e Ex.mo Sr.—Tenho a honra de responder
ao despacho de V. Ex.a, n.° 36, processo 44, de 26 de agosto de 1897.
Eis as informações que obtive a tal respeito.
Pelos negociantes espanhoes e franceses contra os quaes os Srs. Blandy Brothers
& C.a intentaram processo foi apresentado perante o tribunal civil do Havre, pelos primeiros a excepção de incompetencia fundada em os pleiteantes serem estrangeiros, não
tendo por isso os tribunaes franceses alçada para julgarem da questão; pelos segundos
foi reclamada uma caução judicatum solvi para garantia das despesas do processo e pagamento de perdas e damnos caso os autores perdessem a questão.
A excepção de incompetencia foi julgada sem fundamento e a exigencia de caução
foi-o igualmente pelo tribunal do Havre.
D'esta decisão appellaram os negociantes espanhoes e franceses, estando por isso
a questão actualmente affecta ao tribunal de Paris.
Quem está encarregado da questão nesta cidade por parte dos autores é M. Maillard. Era elk pois quem poderia fornecer algumas informações sobre este assunto, mas
presentemente anda em viagem na Allemanha, tendo saído de Paris ha proximamente
seis semanas. Outra pessoa que podia dar esclarecimentos a este respeito era M. Henriot, negociante em Reims, representante em França dos Srs. Blandy Brothers and C°
e dos outros negociantes que a elles se associaram para intentar o processo em questão.
Por isso, com o fim de ter d'elle os esclarecimentos necessarios, officiei ao consul em
Paris encarregando-o de obter do vice consul em Reims, que está na sisa jurisdição, informações sobre este assunto.
Apressar-me-hei a transmíttir essas informações a V. Ex.a logo que me sejam enviadas, assim como procurarei novamente dentro de alguns dias M. Maillard, a quem
sobre esta materia pedirei esclarecimentos.
Deus guarde, etc.
-
8
N.° 8
O SR. ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU FERREIRA AO SR. b1ATNIAS
DE CARVALHO E VASCONCELLOS
Paris, 23 de outubro de 1897.—Ill.'" 0 e Ex.'"° Sr.— Sobre o assunto que fez objecto
do meu officio de 14 de setembro, n.° 23–B, procurei hoje M. Maillard, que chegou ha
dois dias a esta cidade.
M. Maillard informou-me (e ha nessas informações uma pequena differença das que
communiquei a V. Ex.a) que, nas acções intentadas junto do tribunal civil do Havre
pelos Srs. Blandy Brothers and C° contra os negociantes franceses e espanhoes, estes
ultimos oppuseram a excepção de incompetencia e os franceses demandaram aos autores
uma caução judicatura solvi. A primeira excepção foi julgada favoravelmente aos autores, pelo tribunal do Havre, e quanto ao pedido de caução, os autores fizeram, conforme
se lhes exigia, um deposito (eu informei nestè ponto que este pedido não' tinha sido attendido).
Da decisão do tribunal do Havre recorreram os.negociantes espanhoes, e actualmente
•
este incidente acha-se pendente ante o tribunal de Rouen, que o deve julgar em breve.
M. Maillard não me occultou que este negocio se arrastaria ainda algum tempo. Os
demandados reconhecem a injustiça da sua causa, mas não deixarão de levantar todos
os obstaculos judiciaes que puderem, a fim de protelar a decisão definitiva d'este negocio. A esperança d'estes negociantes funda-se em que poderá sobrevir uma composição
ou então, e sobre este ponto chamo principalmente a attenção de V. Ex.a, esperam que
na conferencia que no proximo dezembro se deve reunir em Bruxellas para rever ás
disposições da convenção de Madrid de 14 de abril de 1891 se apresente uma interpretação que os favoreça. Esta esperança é porém illusoria porque ainda quando a Espanha quisesse defender os interesses dos seus negociantes e o não. conseguisse e por isso
se retirasse da união, ainda assim a França poderia continuar a defender os interesses
portugueses em França, sem que a Espanha se lhe pudesse oppor. E é uma vantagem
para a França defender a doutrina que nos é favoravel, pois com essa attitude defenderá
os seus proprios interesses. Se se viesse a admittir que a denominação de vinhos da
• Madeira se não applicasse só ágnelles que tiverem aquella proveniencia, a França estaria
em condições de não poder defender os seus vinhos de Champagne contra a concorrencia
estrangeira nem ao menos nos dois países que fazem parte da união.
pois mais que provavel que esta questão seja decidida pelos tribunaes franceses
em favor dos Srs. Blandy Brothers and C°. Não se pode dizer que todo o vinho vendido por Madeira em França tenha a sua proveniencia de Espanha, porque em Cette
consta-me que ha viticultores ou fabricantes que se entregam a este commercio; estes
pórém, ao menos por agora, não deram sinal de quererem entrar em campo. Os espanhoes são por assim dizer os unicos que fornecem o mercado de Paris de falso vinho
da Madeira.
A associação internacional para a protecção da propriedade industrial, que teve a
a sua primeira sessão ultimamente em Vienna, foi apresentado um relatorio geral sobre
a conveniencia de união para a protecção de propriedade industrial e sobre o acordo
da conferencia de revisão em Bruxellas. Este relatorio' foi,. segundo me informam, enviado ultimamente ao Governo Português. Nelle poderá V. Ex.a ver o que conviria que
se fizesse para que as disposições do acordo de Madrid continuem a ser-nos favoraveis.
Deus guarde, etc.
9
N° 9
O SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES, MINISTRO E SECRETARIO DE ESTADO
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS, AO SR. CAETANO DE CARVALHO, CONSUL DE PORTUGAL NO HAVRE
Telegramma
Lisboa, 19 de novembro de 1897. —Informe telegrapho dizeres marcas ou rotulos
vinho espanhol intitulado da Madeira apprehendido 1896, requerimento Blandy Brothers.
N.° 10
O SR. CAETANO DE CARVALHO AO SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES
Telegramma
Havre, 20 de novembro de 1897. —Impossivel telegraphar marcas, ha mais de cem.
Como dizeres ha seguintes; Diez Hermanos Madeira; Madère monopole; Madère M. B.;
A. R. Ruiz y Hermanos, Madeira; 14 re; M re V; Madère; Madeira Misa; B. D. S. Madeira. Correio mando todos detalhes.
N.° 11
O SR. CAETANO DE CARVALHO AO SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES
Havre, 20 de novembro de 1897.—Ill." Ex.n'Ó Sr. — Hontem á meia noite recebi
o telegramma de V. Ex.a sobre as marcas do vinho denominado falsamente da Madeira,
aqui apprehendido em 1896 e do que resultou um processo actualmente em appellação
na Cour de Appel de Rouen.
Esta manhã telegraphei a V. Ex.» dizendo:
«Impossivel telegraphar marcas. Ha mais de cem. Como dizeres ha. seguintes: Diez
Hermanos, Madeira—Madère monopole—Madère M. B.—A. R. Ruiz y Hermanos,
Madeira—M.r ° M r° V.— Madère—Madeira Misa—B. D. S. Madeira—Correio
mando todos detalhes».
É o que venho agora fazer. Com este officio receberá V. Ex.» a copia (Doe. A)
das apprehensóes realizadas no porto do Havre, vendo-se dos mappas não só as marcas,
como as quantidades, os exportadores, os destinatarios, as naturezas dos volumes, emfim tudo quanto se refere a este assunto.
E dos mesmos mappas V. Ex.a verá de como era impossivel mandar por telegramma
as marcas e mais dizeres que V. Ex.a me pedia.
O processo está pendente da Cour de Appel de Rouen, a qual tem de julgar da
competencia dos tribunaes franceses para a apreciação da causa,, questão que os reus
levantaram e que já foi julgada pelo tribunal civil do Havre, o qual se declarou competente. D'esse juigamento levaram os reus appellação para Rouen.
Espera-se para breve a sentença e logo que eila seja dada me apressarei a cornmunicá-lo a V. Ex.a
Deus guarde, etc.
—
A
Nota de vinhos hespanhoes com marca de Madeira apprehendidos no Havre em 4896
12
Vins saisis ex
Article
du
manifeste
Destinataires
Expéditeur
Destinations
Marques
Marchandises char
Diez Hermanos
1
..... Havre
Turpin
EJT Diez Hermauos
LPT
AEF
•
GMT
PGL.
GMN
EGIT
DMT
EFG.
MND
GBT.
LBD.
PRX
GBD
L& M
1,
»
0
.
L&A
ABC
1,
»
GTV
LDN
GAD
L&D
11
AQT
LSA
EGT.
THL
MTG
Ordre
1)
1,
0
)1
»
11
EDN
GTP.
JST
MDE
TRT .
AVG
»
LHT
MR.
3.
MLL
VJB
MDL
13
«c onsta.ntinu 17'w
`umóro
Designations
dos colts
Contonauce
de chacuu
rumáro de saisio
Observations
53
51
55
57
56, 58, 59, e 60
331/336
61
62
381/386
63
64
72
376,387/389
71
130/136
371/374
65
137/138
367
137
366/368
70
369
370
09/103
104
69
391
394 e 390
393
105
106
392
107
Les flts de Diez Ilermanos portent. sur
1'un des fonds
DIEZ IIERMANO$
g ée s à Cadix
9:307
9:309
9:311
9:312
9:313/16
9:317 /22
9:327
9:350
9:353/58
9:360
9:361
0:424
9:433/6
9:438
9:439/45
9:460/49
9:453
0:465/66
9:467
9:468
9:469/70
9:473.
9:476
9:477
9:409/13
i
'
9:617
9:620
9:621/22
9:625
9:649
9:650
9:632
9:653
9:657
9.658/59
9:660
9:661/72
9:1i75/7 (i
.9:677/78
9:673/74
9:679/80
9:681
9:684
9:685
1 flit yin
1 fat vin
1 fat vin
1 fat vin
4 fits vin
6 fats vin
1 fat vin
1 fat viu
6 fats vin
1 fist vin
1 fât vin
1 fist vin
4 fats vin
1 fat viu
7 flits vin
4 fats vin
1 fat vin
2 fats vin
1 fat vin
1 fat vin
2 fats vin
1 flit vin
1 fat vin
1 fist vin
5 fats vin
1 fat vin
1 fat vin
1 fat viu
2 fats vin
1 fat vin
1 fat vin
1 flit vin
1 fat vin
1 fat vin
1 fat vin
2 fads viu
1 flit vin....
240 litres.
240 litres.
240 litres
120 litres.
120 litres.
32 litres
240 litres.
120 litres.
16 litres.....
120 litres.
120 litres.
240 litres.
32 litres.
120 litres.
120 litres.
32 litres
240 litres.
120 litres.
32 litres
120 litres.
32 litres.
240 litres.
32 litres.
16 litres.
120 litres.
120 litres.
240 litres
32 litres.
32 litres.
16 litres.....
64 litres.
1.20 litres.
32 litres.
120 litres.
480 litres.
240 litres.
210 litres
14 fats vin
120 litres.
110 e 123
2 fats vin
24 litres
.
108 e 109
4 flits vin
32 litres.
377 e 378
1 fat vin
1 fist vin
1 fìit vin .
64 litres.
64 litres..
120 litres....
Sans indication de provenance et MADERA ìt feu sur la bonde.
Quelques flits, en debars des marques
ei dessus, portent sur l'autrc fond au
dessus des initiales du client, 2i fen,
MADERE MONOPOLE
Les eaisses portent stir trois côtés, it
feu, Made:•e Monopole en anglais.
:)2
07-68
66
125
1 (2) 4 ?
.
126
Main levee du 22 mai 1896. Nous ave us
accepté l'affirmation que les lettres
MR etaient les initiales du client.
14
Article
du
manifeste
))
Diez Hernianos
1
Destinat ions
Destinataires
Expéditeurs
»
»
»
»
»
•
VQL
Havre
EGA ou R
»
MDS
L& A
VO& I41
RN (D)?
»
•
Raoul Nicole
2
Marques
»
»
»
»
»
»
»
»
y
•
•
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
4
»
G. Ruffin
6
»
:NIutel Jeune
Elbeuf
Ordre
Havre
54
»
»
»
»
»
»
)>
»
•
»
»
»
»
»
»
»
»
»
U
»
»
»
»
»
»
•
•
Eug. Doublet
Antonio Ruiz & Hermanos E. Bauzin
»
»
rl r^
»
30
•
»
»
J. B. Gonzalez
34
»
S. R. Valdez Fri'res
45
49
Manoel Misa
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
F. Avril
»
TNL
IBV
GMG
(76) ?
PNT
Diez Hermanos
JRQ
ED
AR Ruiz X
M (a) <>
cv
JB Gonzalez
Les Fils d'Oscar Forester
(a)
»
BT
„
JB
EL Antonio Misa ?
Manoel Misa
MM
»
AA
»
»
MM
»
L
»
A (a)
»
(0)
»
»
(a)
(a)
»
ERF (a)
»
•
»
»
»
»
•
(al lnh telligivel.
GR
G. Ruffin (a)
(a)
Diez Hermanos
AMC
CV
DG & G
BV
O
Julian Berhaud
...
53
•
BNÁI
lJ
&G
(a)
»
•
»
•
i^
Designations
des colts
Numéro
9:688
9:692
9:694
9:457/4(30
9:626/29
1
Contenanco
de chacun
Numéro de saisle
1 fait vin
1 fat vin
1 fat vin
4 eaisses
4 causes
9 flits viu
18 fats vin
27 faits viu
3 fats vin
6 fats vin
9 fats vin
3 fats vin
6 fats vin
9 fats vin ......
16 litres
375
120 litres
94
120 litres
93
12 bouteilles . . 530, 531, 536 et 537
12 bouteilles . .
532/535
170,176, 179 et181.
120 litres
64 litres .
152/169
32 litres
395 t1 421
120 litres
143 à,145
I 46 t1 151
64 litres
422 1, 430
32 litres
177, 179 et 180
120 litres
64 litres
182 à 187
32 litres
431 r1439
20 flits vin
32 litres
337 a 356
9:645
1 fat vin
240 litres
232
9:718/20
3 fats viu
64 litres
90/92
9:725/28
9:730/36
9:737/38
9:750/55
9:760
9:762
4 fats vin
7 fats vin
2 fats yin
6 fats vin
1 fat vin
1 fat vin
120 litres
16 litres
32 litres
120 litres
120 litres
64 litres
95/98
357/363
3(34/365
127/129 et 140/142
89
88
9:763
1 fat vin
64 litres
87
9:767/68
9:764
9:765
9:765
2 fats vin
1 fat vin
2 fats vin
8 ou 2 fats vin..
64 litres
240 litres
240 litres
240 litres
85/86
188/1$9
190/191
4:548/49
2 fats in
120 litres
83/84
4:557/61
1 :567/71
1/2
1/15
5 fats viu
5 fats vin
1 fat vin
2 fats vin
15 fats vin
240 litres
120 litres
120 litres
240 litres
120 litres
73/77
78/82
192
49/50
193/207
2
1 fiat vin
240 litres
245
3
10 fats vin
'240 litres
233/242
3
3
3
3
3
3
10 farts vin
20 fats vin
10 fats vin
5 farts vin
'2 flits vin
2 fats vin
240 litres
64 litres
240 litres
120 litres
120 litres
120 litres
254/259 et.261/266
265/284
243/247. et 249/253
301,303,300,306/8
304/302
277/205
9
5 fats vin
120 litres
'290/294
1
1
2
2
2
3
3
1
•
Observations
A l'enere: MADERE. M? (a).
51
A feu : AR RUIZ HERMANOS.
MADEIRA a feu sur bonde.
Mn'E (cc qui se lit suivaut les habitudes
du commerce Madeira).
M1t' V, lktadère vieux.
ilIADE RE.
MADEIRA — MISA à feu sur bonde.
MADEIRA à. feu sur la bonde et quclques fois sur le tampon également.
16
Article
du
manifesto
Dostinataires
Expéditeurs
Destination
blarimes
Manoel Misa
Manoel Misa
Havre
58
Sancho Hermanos
Potonié & Aboulin
Paris
EM Antonio Misa?
•
AA
LA
LW G
M ( a)
JA
L ? G (a) •
JC
RA
MM
MP
L? G
•
PM Sancho
Rui z Hermanos
1
A. Baricutes Dav (a)..
Union Vinicole
Mr, Duiardin Directeur
Anvers.
UV
Havre
BD
Madeira (a).
•
AQ (a)
JB
ELT
PTN.
LV
José Martines
MP
MP
M.
M.
J. V. IIX
José Martines
53
•
•
Marchandises char
13
A. B. D. H. Salinos & C.'. Ord 'e
•
20
6
32
E. Solano Gittwagcn....
36
J. Martinez Alcansa.....
Werteudarf & Dias.
Grosos .
Goudrand Fréres.
Louis Dumenil Leblé....
Dunquerque
Havre
•
Anvers
22
37
(a)
Eréburg Préres
27
37
Manoel Egra
Y. ? Sons
E Grosos
Frauçois Batley.
José Bueno y Hermanos.. Ch. Con ? & Ses Erères.
44
Georges Sugar
E. Grosos
43
46
1.)
47
Le fils de 1'. Ramos Telles Frébourg Fréres
Havre.
?
O
O
O
Dunquerque
Havre
PB (a)
CCF
José (a)
GA
LET (a)
L (a)
LMT (a)
H.
El?
1111
X
E.
M
?
?
?
?
?
(a)
17
Numéro
Designation
dcs colis
Contenance
Observations
Numéro de saisie
de ebacun
10
3 fats vin
32 litres.....
11
1 fats vin
64 litres.
285
12
2 fats yin
64 litres.
286/287
21
1 fats vin
200 litres...... .
260
22
1 flits vin
64 litres.
289
22
1 fats vin
64 litres.... .. .
288
23
1 fats vin
120 litres.
295
1/11
4 fats vin
240 litres
538/541
4:787/88
2 fats vin
120 litres.
227/227 (bis)
30 fats vin
120 litres
10 fats viu
1 fats vin
2 fats vin
1 fats vin .....
1 fats vin
64 litres.
16 litres.
16 litres
120 litres.
32 litres.
2 7 à 37
327
640 e 641
216
450
5 flits vin
120 litres.
208/212
2 flits vin
2 fats vin
1 fats vin
1 fats vin
32 litres.
64 litres.
32 litres.
64 litres.
1 fats vin
64 litres.
667/668
213/214
669
215
226
2 fats vin
1 fats vin
1 fats vin
1 fats viu
1 fats vin
1 fats vin
2 fats vin
16 litres.
120 litres.
32 litres.
16 litres.
16 litres.
16 litres.
32 litres.
456
458
457
325
226
442 e 443
4 flits vin
240 litres.
228 à 231
10 fats vin
1 felts vin
1 fats vin
1 fats vin
1 fats vin
1 fats vin
Y fats vin.
1 fats vin
1 fats yin
1 fats vin
1 fats vin
16 litres
64 litres.
240 litres.
16 litres.
64 litres.
16 litres.
32 litres
16 litres.
16 litres
16 litres.
32 litres.
468/472
2 24
225
528
529
526
525
527
516
517
521
.
451/453
.
Designé Madére d'Espagne sur connaissement.
BDE.
MADEIRA en blanc cur fond.
gée s à Malaga
4:993/5:002
5:033/5:052
5:003/5:012
6
2
4
5
t;
2
2
.2
2
2
2
2
2
.
.
9à28e34à48
MADERE à l'enere en fond.
459/460
.
Sur ]'etiquette toile fixée á la
MADERE sparterie.
MADEIRA ou MADERE à l'encre sur
fond peint et sur les tôtes des doubles fats.
Le double fat a eté un fat recouvert
d'un fat plus léger; on dit alors la
tête au lieu du fond.
3
18
Article
dn
manifeste
47
Expéditeurs
Destinataires
Les ills de F. Ramos 'relies Frebourg Freres
Destinations
Havre
Marques
4
Edouard Sens
Arras.
CG
LL
XX
Y
ES
1t
Leon Branta & Cie
Lille
HTAT
Havre
SVFE (a)
Vinicola Franco-Espailola E. Grosos
4.1
.
.
O
59
Carlos J. Kronel
Frébourg Freres
GG
Carlos J. Krouel
LL
Quirino Lopes
E. Grosos
BR.
Quirino Lopes
LB
CH
.
.
.
Hijos de Moreno Ma
xon
Hijos de Moreno Maxon..
»
.
si
AGL
Rijos de Moreno Ma
xon
Miguel J. Gonzalez
Cuin
Brest
La ? Frere & Fils
Dunquerque
e
Frederico Gross & CI»... Evens
Cronau Frere
Adolfo Pries & Cie
L. Guenguier
Nantes
<>•
Hijos de Moreno Ma
xon.
CNB
JB
Miguel J. Gonzalez.
VF.
JP
CL
Frederico Gross &
FD
GN
Adolfo Pries
BT
.
a Ini
.
.
19
Numéro
5
4
2
2
156 e 48
46
35/45/47
26/34
2
'2
4:225
Serie de numeros
indecifraveis
4:230
6:269/70
Designations
des coils
Contenance
de chacnn
Numéro de saisie
1 fat yin
1 fat vin .
1 fat vin ..
1 fat vin
2 fats vin
1 fat vin
12 fats vin
9 fats vin
10 fats vin
10 flits vin
1 fat vin
16 litres'
16 litres
16 litres
16 litres
64 litres
48 litres
32 litres
16 litres
16 litres
32 litres
64 litres
7 fats vin.
120 litres
1 fat yin
2 fats vin
120 litres
32 litres
322
323 e 324
1 fat vin
16 litres
435
32 litres
96 litres
454
219
16 litres
328
16 litres
16 litres
329
330
16 litres
316
.
1 flit vin
1 fat vin
.
.
.
519
520
517
515
523 e 524
522
482 a 495
473 a 471
500 a 509
494 a 499
7
1/6 e
4
1 fat vin
6
10
1 flit vin
1 fat viu
M9
1 ffit vin
518
548
547 e 569
576 e 550
1 fat viu
1 fat vin
2 fats vin
2 fats vin
1 fat vin
32 litres
16 litres
32 litres
64 litres
16 litres
312
314
113 e 315
222 e 223
311
491, 548, 487. 569,
602 e 607
6 fiats vin
16 litres
308/9, 317, 317 bis,
388 e 370
567, 596 e 610
3 fats vin
32 litres
2 fats vin
64 litres
.
.
.
.
.
.
KOLA — FUNCHAL.
•
Main levée du 24 mai 1896.
MADEIRA h. l'encre sur le' fond.
Main levée du 20 mai 1896.
»
»
MADEIRA à Penere sur le fond.
Main levée du 20 mai 1896.
»
220 e 221
'32 litres
514
1 fat vin
1 fat vin
61 litres
32 litres
217
218
7:132 e 7:131
2 fats vin
64 litres
464 e 465
7:149
1 fat vin
120 litres
466
1 fat vin
16 litres
41;1
1 fat vin
32 litres
402
2
En cercle it l'enere nom sur fond blane
Soeiedad Vinicole FRANCO–I.SPA-
316, 319 e 321
1 fat vin
.
Observations
»
NADERE à l'encre sur double fat.
20
N.° 12
A C0MMISSA0 DE VIGILANCIA DE VINHOS E AZEITES NO DISTRICTO DO FUNCHAL
AO SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES
-
Funchal, 20 de novembro de 1897.— Ill.m° e Ek.m 0 Sr.— A commissão de vigilancia
de vinhos e azeites no districto do Funchal encarrega-me de pedir licença a V. Ex.a para
chamar a sua attenção para o officio, cuja copia vae junta, documento A, que nesta data
ella tem a honra de dirigir ao Ex.m° Ministro das Obras Publicas, Commercio e Industria, por ser por esse Ministerio, segundo ella julga, que se procederá á nomeação dos representantes de Portugal na conferencia de Bruxellas, que deve ter legar no proximo mês
de dezembro.
Igualmente me encarrega ella de rogar a V. Ex.a se digne intervir, sobre o assunto
a que o mesmo officio respeita, com a sua superior competencia e illustração reconhecida,
em quaesquer instrucções que julgue a proposito deverem ser dadas ao representante diplomatico de Portugal naquelle país.
Deus Guarde etc.
.
•
,
A
Ill.m° e Ex.ii° Sr.— Em principies de 1896, perante os tribunaes franceses de Rouen
e do Havre, foram intentados os competentes processes judiciaes contra os importadores
de vinhos espanhoes naquellas praças sob a falsa designação de vinho Madeira.
Sendo parte requerente nesses processos, alem d'outros, a firma commercial Blandy
Brothers & Companhia, valiosos negociantes exportadores de vinho Madeira nesta praça
do Funchal, onde desde muito tratam este ramo de commercio, entendeu esta commissão de vigilancia de vinhos e azeites que lhe cumpria o dever de ser parte tambem
naquelles mesmos processos, resolução esta que, desde logo, tornou efectiva. Mais entendeu esta commissão dever então levar este assunto, de tão grave importancia para este
districto e para o pais em geral, ao conhecimento das estações superiores, e, nessa conformidade, por officios de 26 e 27 de junho d'aquelle mesmo anho de 1896, d'elle deu
conta, pelo Ministerio das Obras Publicas, á Inspecção e Fiscalização dos Vinhos e
Azeités, bem como ao Governo Civil do Funchal, solicitando dos altos poderes do Estado
a protecção precisa para poder arcar de frente com as influencias poderosas que provavelmente se desenvolveriam no sentido de favorecer a continuação da fraude, — conseguindo saber, por o fficio de 15 de julho de 1896 do Ministerio dos Negocios Estrangeiros, Direcção Geral dos Negocios Commerciaes e Consulares, 1. 4 Repartição, —processo
numero 452 — dirigido ao governador civil do Funchal, que, com data de 14 do mesmo
mês e anno, por via da Legação de Paris, haviam sido dadas, por aquelle Ministerio, aos
agentes consulares de Portugal no Havre e em Rouen, as convenientes instrucções para
prestarem, dentro das suas attribuições, os seus bons officios para a desejada repressão
dos falsos vinhos Madeira.
O expediente d'aquelles pleitos tem sido acompanhado de incidentes que bem demonstram a ruindade da causa dos falsificadores, e as poderosas influencias que, em prol
d'elles, se teem desenvólvido, e que esta commissão previra naquelles seus officios. É extraordinario o empenho e insistencia com que se tem procurado nesta ilha haver informações que, por qualquer modo, directa ou indirectamente, pudessem prejudicar o bom exito
d'aquellas causas, e portanto facil é concluir que iguaes ou superiores diligencias da mesma
natureza e origem se empregarão noutras estações officiaes e não officiaes. Ultimamente
21
porém, desesperando os falsificadores do bom resultado de suas diligencias, estão a recorrer
ao obstruccionismo, e acaba de chegar ao conhecimento d'esta commissão que uma das razões fundamentaes por que tanta esperança teem na obstrucção é porque julgam poder alcançar que a expressão «vinho Madeira» não signifique o que sempre até.hoje significou,
a producçdo ovinicola especial e propria d'esta ilha,mas que seja tomada como uma expressão
generica determinativa de um typo commum a qualquer localidade. Para attingirem esse fim
conseguiram que a conferencia de Bruxellas, que deveria reunir-se em 1899, se reuna já
em dezembro d'este anno, e ahi esperam obter a sancção ou sagração da frciude, convertendo em genero o que .é especie distinctissima desde seculos, e que constitue a principal
riqueza d'este archipelago da Madeira, aquella pela qual ella tem um nome conhecido
pelo mundo inteiro. Tiveram identica pretensão, ainda não ha muito, os falsificadores dos
afamados vinhos-champagne, e d'ella decairam perante os tribunaes. Igual pretensão
teem hoje os falsificadores dos vinhos Madeira, e amanhã tê-la-hão a respeito dos vinhos
Porto e outros, para que a falsificação possa caminhar audaciosa, vietimando e ludibriando
productores e consumidores, se nos mesmos tribunaes não encontrarem igual correctivo.
Comprehende-se que a expressão vinhos Madeira se pudesse transformar em um termo
generic°, commum a toda e qualquer localidade, não como designação de logar de origem
mas como forma de determinado typo, em uma unica hypothese, que, Deus louvado, não
se realizou nem se realizará, e essa seria que o archipelago da Madeira se subvertesse
nas aguas do Oceano 1 É portanto para aquella conferencia, que terá logar brevemente,
e para a qual já estarão ou deverão ser, dentro em pouco, nómeados delegados do Governo Portugês, que esta commissão, levando ao superior conhecimento de V. Ex.a toda
esta extensa exposição dos factos, pede a V. Ex.a se digne fazer com que aos delegados
nomeados, ou que o Governo de Sua Majestade houver de nomear, se dê conhecimento
d'esta gravissima questão, para que antecipadamente se possam prevenir e acautelar os
nossos representantes contra estes tão singulares e extraordinarios manejos com que se
procura levar de assalto a boa fé publica e ainda as simples noções do justo e do honesto.- — Deus Guarde a V Ex.a.— Commissão de vigilancia de vinhos e azeites no districto do Funchal, aos 18 de novembro de 1897.
IIl.m° e Ex.m° Sr. Conselheiro Augusto José da Cunha, dignissimo Ministro das Obras Publicas, Commercio e Industria.— (assinados) Visconde do Ribeiro Real, presidente
Visconde de Valle Paraiso —
Francisco Eduardo Henriques — Manuel José Vieira.
—
—
N :° 13
O SR. CAETANO DE CARVALHO AO SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES
Havre, 24 de novembro de 1897.—Ill.m 0 e Ex. 1° Sr.-Apresso-me a communicar.
a V. Ex.a que acabo de receber a noticia de que a Cour d'Appel de Rouen, em sessão
de hoje, confirmou o julgamento do tribunal civil do Havre, declarando e rn conformidade com este tribunal a competencia dos tribunaes franceses para julgarem da questão
principal.
Não sei se a parte contraria appellará da sentença da Cour d'Appel de Rouen,,
levando o negocio em Cour de Cassation. Se o não fizer a questão principal vae ser
apreciada e julgada no' tribunal do Havre. ..
Do que for occorrendo sobre este processo irei informando V. Ex.a
IYeus Guarde, etc:
22
N.° 14
O SR. CAETANO DE CARVALHO AO SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA DEIRÃO,
MINISTRO E SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
Havre, 28 de maio de 1898. Ill.'"0 e Ex.mo Sr. — Conforme a decisão da Cour
d'Appel de Rouen, que julgou da competencia dos tribunaes franceses para julgarem
o processo relativo aos vinhos da Madeira, processo intentado pela casa Blandy Brothers
& C.a e outras, veio limitem perante o tribunal civil do Havre este processo. A parte
contraria, com o fundamento de que a Cour de Cassation não tinha ainda julgado o
recurso feito sobre a decisão da Cour d'Appel de Rouen, requereu ao tribunal uma prorogação de seis meses para o julgamento da questão, esperando-se que dentro d'este
prazo a Cour de Cassation tenha estatuido sobre o recurso. O tribunal, tendo em consideração que o recurso não tem effeito suspensivo, indeferiu o requerimento, fixando
o dia 26 do proximo mês de junho para o julgamento do fundo da questão.
Do mais que for occorrendo sobre esta importante questão, de tão grande interesse
para o nosso commercio de vinhos, immediatamente informarei V. Ex.a
Deus Guarde, etc.
—
•
.
•
N° 15
O SR. THOMAS DE SOUSA ROSA AO SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BEIRÃO
Paris, 1 de Junho de 1898.— Ill. 110 e Ex.mo Sr.— O consul de Portugal no Havre
acaba de me communicar que no dia 26 do corrente mês será julgada no tribunal civil
do Havre a questão intentada pela casa Blandy Brothers e outras contra os fabricantes
de vinhos falsamente designados da Madeira.
Deus Guarde, etc.
N.° 16
O SR. CAETANO DE CARVALHO AO SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BEIRÃO
Havre 12 de Julho de 1898. Ill."'° e Ex.m 0 Sr.— Tenho a honra de communicar
a V. Ex.a que no dia 8 do corrente foi julgada no tribunal civil do Havre a causa relativa aos vinhos da Madeira, intentada pelos Srs. Blandy Brothers & C.a e outros, cantra diversos, franceses e espanhoes.
Da parte contraria ninguem apparecen no tribunal, pelo que a causa foi julgada á
revelia, sendo uns e outros condemnados. Quando tiver a copia do julgamento a remetterei a V. Ex.a
Agora vae ser requericló ao tribunal para que o julgamento seja intimado ás partes,
para ver se estas fazem opposição ou se vão' em appelaçâo. Do que for occorrendo, informarei V. Ex.a.
Deus Guarde, etc.
—
23
N.° 1 7
O SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BEIR:ÏO AO SR. CAETANO DE CARVALHO
Lisboa, 3 de setembro de 1898. —111." 0 e Ex "10 Sr.
Não tendo sido recebida
nesta secretaria de Estado a copia da sentença proferida pelo tribunal civil do Havre
sobre o processo relativo aos vinhos da Madeira intentado pela firma Blandy Brothers & C.a,
a que V. S.a se refere no seu officio n.° 11-B de 12 de julho ultimo, rogo a V. S.a se
sirva transmittir-me o teor d'aquelle documento logo que lhe seja possivel.
Deus guarde, etc.
—
18
O SR. CAETANO DE CARVALHO AO SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BEIRA ()
Havre, 10 de setembro de 1898. Ill.ii0 Ex."'0 Sr.— Accuso recebido o officio de
V. Ex.a, n.° 13, de 3 do corrente, relativo ao processo dos vinhos da Madeira falsificados.
Remetto a V. Ex.a a copia da sentença (documento A) proferida pelo tribunal civil do
Havre, que condemnou á revelia os exportadores e importadores dos vinhos falsamente
declarados da Madeira.
Ao mesmo tempo devo informar V. Ex.a que os condemnados, usando dos direitos
que a lei lhes confere, fizeram opposição ao mesmo julgamento e que portanto o negocio
deve novamente ser examinado pelo tribunal, que terá que estatuir sobre a opposição
levantada.
Conforme os instrucçóes recebidas, eu acompanho a marcha d'este importante negocio e do que for occorrendo informarei immediatamente V. Ex.a.
Deus Guarde, etc.
—
A
République française, au nom du peuple français Ia P"O chambre du tribunal civil de
Pro instance de l'arrondissement du Havre a rendu publiquement le jugement suivant en son audience du 8 juillet 1898. Entre : Messieurs Blandy Frères et C 1e
n é gociants en vins demeurant á Funchal (Ile de liladêre) demandeurs comparant et
concluant par M° Souque, avoué. Et : 1°
Point de fait. Les demandeurs prétendant qu'il est arrivé au Havre, par le navire
«Constantin», de nombreux flits expédiés par des maisons d'Espagne sous le nom et
l'étiquette «Madère» ; que voulant poursuivre et atteindre les maisons qui expédient et
mettent en vente, sous le nom de Madêre, des produits de provenance étrangere, ils ont
fait constater, par procès-verbal d'huissier du 12 mai 1896, la prt5sence au Havre, sur
le quai, en face de la tente Grosos, d'un grand nombre de fats de toutes sortes dont les
suscriptions sont désignées au dit procès-verbal; qu'ils entendaient poursuivre par toutes
les voies de droit la repression de cette contrefaçon et empêcher''introduction en France
des Bits fúts; ont adressé requête .A M. le,Président du tribunal civil du Havre le 13
mai 1896, et par , ordonnance rendue le même jour ce magistrat, vu les dispositions de la
loi du 13 avri1.1892, les a autorisés à faire procéder taut sur le navire «Constantin»
24
que sur les quais et dans tous autres lieux out Us auraient été transportés, par Camean,
huissier commis it cet effet, à la saisie réelle des {Zits expédiés par des maisons d'Espagne
sous le nom et l'étiquette Madère quels qu'en soient les destinataires, à faire parapher
ne varietur et saisir les livres, registres et papiers d'oìz résulterait la preuve dela contrefaçon et it faire saisie arrêt it la Compagnie Grosos sur tous fâts désignés .1ladère
quels qu'en soient les destinataires avec défense de se dessaisir les dits ffits hors la présence de l'huissier commis, la; mame ordonnance a dit que préa.lablement à la saisie
MM. Blandy devraient consigner une Somme de 200 fr. à titre, de cautionnement entre les
mains de M. le préposé de la Caisse des dépôts et Consignations. Le dit jour 13 mai
1896, le cantionnement a été versé à la Caisse des dépôts et consignations du Havre,
ce qui est constaté par un récepissé enregistré ; à la date du 15 mai 1896, \1° Cameau,
huissier commis, a procédé à la requête de D1141. Blandy Frères à la saisie de divers flits
portant l'inscription «Funchal», «\ladère n, « Madeira», se trouvant au Havre, au devant,
de la tente de la Compagnie Havraise Péninsulairé ; au procès-verbal est intervenu
M. Dugna, employé à la Compagnie Havraise Péninsulare, lequel a déclaré protester
contre la saisie et demandé qu'il en soit référé it M. le Président du tribunal civil du
Havre. Le dit jour 15 mai 1896, ce sont en conséquence présentés en référé, devant ce
magistrat, 11° Cameau, huissier porteur de son proas-verbal, assisté de M. Henriot,
mandataire de MM. Blandy Freres, M. Malon, directeur de la Compagnie Havraise Péninsulaire, l4i° Rident avoué de M. J. B. Fleury, 111° Boursy avoué de M ➢1. Turpin Frères
et Rioult, M° Roussel avoué de MM. Frèbourg Frères, M° Jarquol avoué de MM. Misa et
Gonzalés, Me Roussel avoué de M. Davioud et après explication contradictoires, M. le
Président du tribunal a rendu une ordonnance dont le dispositif est ainsi cowl: Disons
qu'il sera par l'huissier commis continué les opérations de saisie sous l'obligation par
Blandy Frères de fournir dans les 48 heures à partir de ce jour une caution ainsi fixée:
3.000 frs. pour M. Davioud, 3.000 pour M. Frébourg, 1.000 frs. pour M. Fleury,
12.000 frs. pour MM. Turpin Frères et Rioult, 12.000 frs. pour MM. Grosos et Cio;
20.000 frs. pour M. Misa, 4.000 frs. pour M. Gonzalés. Donnons acte aux parties de
ce qu'elles acceptent come, suffisant le cautionnement par le Crédit Lyonnais. Le 16
mai et jours suivants il a été procédé par le même huissier à la continuation de la saisie.
Le procès verbal de saisie a été dénoncé aux défendeurs avec assignation à comparaYtre
devant le tribunal civil du Havre pour: Voir dire et juger que les défendeurs ont à.tort
et sans droit apposé sur les marchandises saisies des indications de nature à attribuer
faussement à ces marchandises la provenance de 1'IIe de .1ladère alors qu'elles ne sortent pas de la dite Ile ; gulls ont ainsi contrevenu à la loi du 13 avril 1892 et à l'article
19 de la loi du 23 juin 1857, it la loi du 28 juillet 1824, et à l'article 423 du Code penal, leur faire défense en conséquence d'employer à l'avenir les dites indications; Voir
ordonner la confiscation, au profit des clemandeurs, des marchandises saisies par le proas-verbal précité, lequel sera déclaré valable, s'entendre condamner solidairemente à.
payer des dommages intérêts 'à fixer par état; Voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans 50 journaux de France ou de l'Etranger an choix des demandeurs
et aux frais des défendeurs; Voir ordonner la restitution aux demandeurs des sommes
versées à titre de garantie, dire que les cautions fournies en exécution de l'ordonnance
de référé du 15 mai 1896 seront déchargées; s'entendre en outre condamner solidairement aux dépens. Sur cette assignation qui contenait constitution de Me Tailleux, avoué
pour les demandeurs, les défendeurs ont constitué pour avoué bl°
A la diligence de M° Tailleux, avoué des demandeurs, la cause a été inscrite au rôle
puis ele a' été appellé à l'audience chacun des avoués á conclu et . posé qualités. Sur
cette action en dommage.s intérêts de MM. Blandy Frères les défendeurs ont opposé devant le tribunal deux 'exceptions, l'une d'incompétence, 1'autre de cautión judicatum
•
25
solvi, un jugement rendu par 1'e tribunal le 24' décembre 1896 a rejeté l'exception
compétence et ordonné qu'il serait plaidé au . fond.. Un autre jugement rendu le même
jour a ordonné qu'une somme de 300 frs. par chaque cléfendeur francais serait versée à
la Caisse des Dépôts et Consignations à titre de caution judicatum solvi. Les versements ordonnés ont été effectués le 31 décembre 1896, les frais de l'incident ont été
payés aux demandeurs et le jugement sur ce point est devenu définitif; Les défendeurs
qui avaient soulevé 1'exception d'incompétence ont inteijeté appel du jugement rejetant
le déclinatoire et le dit jugement a été confirmé purement et simplement par arrêt contradictoire de la Cour de Rotten du 24 novembre 1897. Cet arrest a été régulièrement
signifié aux défendeurs, d'abord à avoué le 24 février 1898, et à partie le 26 février 1898.
MM. Blandy Freres out par note du palais, en dates des 18 et 19 Mars 1898, signifié
des conclusions dans lesquelles ils ont soutenu : que l'arrêt précitt de la Cour de Rouen
est devenu executoire, non obstant tout pourvoi en cassation et qu'il leur importe de
faire statuer sur leur demande que les défendeurs n'ont jusqu'alors fait valoir aucun
moyen de défense, reconnaissant ainsi implicitemente le bien fondé de la demande. C'est
pourquoi ils demandaient qu'íl plfit au tribunal, adjugeant aux concluants le bénéfice des
conclusions de 1'exploit introductif d'instance, dire et juger que les marchandises saisies
portent la fausse indication «ïllaclére» ou «Madeira» alors qu'elles ne proviennent pa's de
Pile de ce nom; qu'elles ont done été valablement saisies conformément à la loi dn
13 avril 1892 et à l'article 19 de la loi du '23 juin 1857, et qu'elles doivent être con6s'quées, aux termes de l'article 14 de la dite loi; que les défendeurs qui ont apposé ou
fait apparaltre. ces fausses' indications et' ónt introduit en France les marchandises qui
en sont revêtues out contrevenu aux dispositions ci-dessus visées et aussi à la loi du
28 juillet 1884 et à l'article 423 du Code pénal; qu'en tous cas, ils sont responsables du
préjudice qu'ils' ont causé aux demandeurs par l'usage illicite du nom de Madère; tant
sur les produits saisis que sur les produits seinbla.bles importés d'E rspagne, notamment
depuis moms de 3 années avant la date de 1'assignation : Faire defense aux défendeurs
d'employer les indications «llladère» ou Madeira pour des vins ne provenant pas dè 111acl,ère; Valider la saisie pratiquée sur les défendeurs; Ordonner Ia confiscation au profit
des coneluants des marchandises saisies'; Condamner solidairement les défendeurs à
payer des dommages intérêts à fixer par état; Ordonner la publication du jugement à
intervenir dáns 50 journaux de Franée ou de l'Etranger, au choix des demandeurs et
aux frais des défendeurs; Dire que le sequestre nommé par 1'ordonnance de référé du
15 mai 1896 sera déchargé, en remettant les marchandises sequestrées aux mains des
demandeurs ; Ordonner la restitution à ces derniers des sommes versées à titre de garantie, sa.voir 1° 200 frs. déposés le 13 mai 1896 à• la Caisse. des consignations du }lavre ; les versements de 300 frs. chacun, deposes à titre de caution judicatum solvi à la
mame Caisse' le 31 décembre 1896, par lI° Tailleux, avoué de 14>•11I. Blandy Frères et C'°.
Dire que ces sommes devront être remboursés par la dite Caisse avec les intérêts courus
aux mains et stir la settle quitance du dit M° Tailleux, qui vaudra décharge entière et
définitive; Dire que le Crédit Lyonnais, accepté comme caution par l'ordonnance de réfGré du 15 mai 1896, sera définitivement déchargé sur le vu de la signification du jugement à intervenir; Condamner les défendeurs solidairement, à titre de dommages intérêts
par provision, à payer aux concluants pour les sommes déposées à'la Caisse des consignations la différenée entre les intérêts qui seront bersés par la Caisse et ceux qui
aairaient été produits au taux légal de 5 0/0 poiir la somme dont la caution a été fournie
par le Crédit Lyonnais, la différence entre les intérêts an taux légal pendant la durée
dn cautionnement et les intéréts au taux de' 1% qu'a produit pareille somme, en compte
'courant . au Crédit Lyonnais ;' Condamnér les défendeurs solidairement en tons les' dépens
dont distraction à 14I° Tailleux avoúé; qui affirmé les avoir' aVaneés et y compris les frais
•
.
:
.
•
26
de magasinage, sequestre, assurance et autres dépenses accessoires occasionnées par le
séjour de la marchandise depuis la saisie. M° Souque avoué, ayant été nommé en remplacement de 14i° Tailleux axone, demissionnaire, en sa faveur et ayant prêté serment le
30 avril 1898, a signifié aux avoués des défendeurs constitutions de nouvel avoué.
Suivant acte du palais en date du 9 mai 1898, les défendeurs ont signifié des conclusions tendant à ce qu'il plaise au tribunal. Dire et juger qu'il est de la bonne administration de la justice que les différentes affaires d'ailleurs connexes dont le tribunal est
saisi par les demandeurs ne soient pas débattues au fond, jusqu'à la solution de la competence de la Cour de Cassation. Renvoyer en consequence la discussion de la cause à
un délai de 6 mois à l'expiration duquel les concluants devront justifier de 1'état des
diligences judiciaires par eux accomplies sauf à statuer alors ce qu'il appartiendra;
Condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de 1'avoué des concluants. Suivant acto du palais en date du 24 mai 1898, D1° Souque avoué pour
MM. Blandy Frères a signifié des conclusions tendant à ce quill plaise au tribunal : Dire
qu'il n'y a lieu d'accorder un sursis. Ordonner qu'il sera immédiatement conclu et pla.idé
an fond. Condamner les défendeurs aux dépens dont distraction à DI° Souque avoué sur
son affirmation légale. Par jugement contradictoire du 27 mai 1898, le tribunal civil du
Havre a rejeté la demande de sursis formée par les défendeurs et fixé les plaidoiries au
fond, an jeudi, 23 juin 1898. Suivant acte du palais en date du 23 juin 1898, les défendeurs ont signifié des conclusions clans lesquelles, soutenant qu'ils ont formée appel du
jugement précité du 27 mai 1898, ils demandaient à ce gn'il plfit au tribunal. Renvoyer
les débats sur le fond jusqu'aprés le vide de l'appel sur le sursis et condamner tous
contestants aux dépens dont distraction à l'avoué des concluants aux *offres de droit.
Suivant acte du palais en date du 27 juin 1898, M° Souque, avoué pour MM. Blandy Freres, a signifié des conclusions dans lesquelles, soutenant qu'aux termes des articles 451
et 452 du Code de procédure civile la demande de nouveau sursis des défendeurs est
aussi non recevable que mal fondée, it demandait qu'il plat au tribunal. Dire qu'il n'y a
lieu de surseoir à statuer sur le fond.jusqu'aprés is vidé de l'appel sur le sursis. Ordormer qu'il sera immédiatement conclu et plaidé au fond. Condamner les défendeurs aux
dépens de 1'incident dont distraction à Me Souque avoué sur son affirmation légale.
L'affaire reinscrito au rôle sur placet de réappel est venue aprLs plusieurs renvois successifs en ordre utile à 1'audience de ce jour, laquelle les avoués des défendeurs ont
déclaré ne pas conclure au fond au nom de leurs clients sur quoi i11° Souque, avoué des
demandeurs, a requis défaut contre les défendeurs facto par leurs avoués de conclure au
fond et demande l'adjudication au profit de MM. Blandy Frères des conclusions de leur
exploit introductif d'instance, 14I° Maillard, avocat au barreau de Paris, a présenté des
observations au nom de MM. Blandy Freres. Le ministére public a été entendu en ses
conclusions. Et l'affaire présentait à juger les questions suivantes. Point de droit. Le tribunal devait-il renvoyer les débats sur le fond jusqu'aprL>s le vide de l'appel sur le sursis?
Devait-il au contraire ordonner qu'il serait immédiatement conclu et plaidé an fond?
Devait-il en prononçant défaut contre les défendeurs faute par leurs avoués de conclure
adjuger aux demandeurs les fins de leur exploit introductif d'instance et le bénéfice de
leurs conclusions signifiées les 18 et 19 mars 1898 ? Quid des dépens ? Pour qualités,
Signé Alb. Souque. Le 23 juin 1898, la Vr° Chambre du tribunal civil séant au Havre
oü siégeaient NI14I. Petit, président, çlievalier de l'ordre national de la Legion d'honneur,
Hédal et Tassard, juges, en présence de M . Durand, substitut de M. le Procureur de la
République, assistés de 11I° Déhais, commis greffier, a reudu publiquement le jugement
suivant. Appel fait de la cause, chacun des avoués a conclu et posé qualités, le tribunal
renvoie d'office cette affaire à tous jours. La minute est signée A. Petit et G. Déhais.
Le 8 juillet 1898, 14 1° Chambre du tribunal civil sáant au Havre, oi), siégeaient
.
27
MM. Petit, président, chevalier de la Légion d'honneur, Hédal et Tassard, juges, en pré
-sencdM.Dura,btielProcudaRépübiqe,stdM"Déhai
commis greffier, a rendu publiquement le jugement suivant. L'affaire appellee sur renvoi
du 23 juin dernier parties présentes par leurs .avoués; ouï I'avocat des deinandeurs, ouï
le ministère public en ses conclusions et les juges ayant délibéré conformément à la lei.
Le tribunal joint d'office ''incident au fond et ordonne qu'il sóit immédiatement conclu et
pláidé au fond. La minute est signée Amedée Petit et G. Déhais. Le 8 juillet 1898, la
ler° Chambre dú tribunal civil séant an Havre ; oú siégeaient MM. Petit, président, chevalier de la Légion d'honneur, Hédal et Tassard, juges; en presence de M. Durand, substitút de M. le Procureur de la Republique, assistés . de M° Déhais, commis greffier, a
rendú publigtiement le jugement .suiva.nt. L'affaire appelée sur ''incident et stir le fond
én conséquence du renvoi de ce jour, l'avoué demandeur a requis défant contre le's defendeurs faüte par lent avoué de conclure et poúr le profit demande l'adjudication des
conclusiòns du placet, ()hi l'avocat des demandeurs, ouï le ministère public en ses conclusions et les juges ayant delibéré conformément à la loi. Sur ''incident de sursis.
Attendu que par jugement du 27 mai 1898; le tribunal de ce siege a rejeté la demande
de sursis formée par les défendeúrs et fixes les plaidoiries an fond au 23 juin dernier.
Attendu que les défendeurs soutiennent qu'ayant interjeté appel du dit jugement, leqúel
n'est pas exécutoire par provision, cet appel est suspensif et que le tribunal ne saurait
se faire jugo de la question de recevalité de l'appel qui est soumise l'appróciation do la
Cour de Rouen et qu'en conséquence ils demandent le renvoi des débats sur le fond
jiisqú'après le vide de l'appel sur le sursis; Mais atendu qu'aux termes de ''article 451
et 452 du Code de procédure civile, 1'appel d'un jugement préparatoire he pourra être
interjeté qu'apres le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement;
que de plus, ant termes de ''article 452 du même Code, sont réputés préparatoires les
jügements rendus pour 1'instriiction de la caíise et qui tendent A mettre le procès en état
de recevoir jugement définitif; Qu'il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu'un
jugement qui refuse d'accórder le sursis sollicité par une des parties petit être considéré
comme constituant une simples mesure d'ordre tenant à l'administration intéiieure de Ia
justice, non susceptible d'appel, ou eh toas cas tin jugement préparatoire dont l'appel
he pent être relevé qü'avec celúi du fond; qu'il est évident qúe le jiigeinent du 27 mai
dernier ne préjuge absolument rien et qu'il se borne à mettre la cause en état d'être
vidée ; qu'il y a lieu dans ces Conditions de rejeter sur be point les prétentions des defendeúrs. Stir le fond. Attendu que Blandy Freres et C'° sont propriétaires à Funchal
(Ile de Madère) d'une maison de commerce qui a pour spécialité lá vente des wins liròduits par rile de Madere theme; Attendu que, victimes depuis longtemps de nombreux
actes de concurrence déloyale de la part de commerçants vendant et livrant à la consommation, sous le nom de Viris de Modere, des viris ayant une nutre origine, ils ont
résolú de s'adresser à justice pour y mettre fin; Qu'ayant apris l'arrivée au Havre, par
le vapour «Constantin», et le débarquement de nombreux fats de viris de ce genre, 'expédiés par des maisons espagnoles, ils ont, le 16 piai 1896, sollicité dú président de ce
siege une ordonnance afin d'être autorises à saisir ces fats; quo cette saisie ent lieu le
19 mai 1896 par M° Cameaü, huissier; Attendu que Blandy Freres et Cie ont ensuite
assigné les divers intéressés, expéditeurs transitaires, consignataires, destinataires, de
want ce tribunal en validité de la saisie et en paiement de dommages intérêts à établir
par état; Attendu que la demande de Blandy Freres et Cie est basóe sur une convention signée á Madrid en 1891, entre différentes puissances, parmi lesquelles le . Portugal,
la France et 1'Espagne, et promulguée en Frange en 1892 par la publication au Journal
Officiel. Attendu que sur cette action de Blandy Frères et C° les défendeurs ont opposé
levant le tribunal deux exceptions, ''une d'incompétence; l'autre de caution judicatum
,
•
28
solvi; Qu'un jugement rendu par cc tribunal le 24 décembre 1896 a rejeté l'exception
d'incompétence et ordonné qu'il serait plaidé au fond; Qu'un autre jugement du méme
jour a ordonné qu'une somme de 300 frs. par chaque défendeur français serait versée à la Caisse des dépôts et consignations à titre de caution judicatura solvi; que
les versements ordoiinés out été effectués le 31 décembre 1896 ; que les frais de
l'incident ont été payés aux défendeurs et que le jugement stir ce point est devenu
définitif ; Attendu que les défendeurs qui avaient soulevé ('exception d'incompétence
out porté du ,jugement, mais que ce jugement a été confirmé purement et simplement
par art. e- t contradictoire de la Cour de Rouen du 24 novembre 1897 ; que cet-.arrêt,
réguliêrement signifie à avoué et it domicile, est devenu exécutoire non obstant tout
pourvoi en cassation; Attendu que Blandy Frères et C1e demandent qu'il soit statue sur
lour action et concluent à la reparation du préjudice qui leur a été causé; que les úífendeurs
rte font valoir aucun moyen de defense au fond, que leurs avoués ne concluent pas, que
dans ces conditions, it echet d'adjuger aux démandeurs les fins de leur exploit introductif d'instance qu'en outre it y a lien d'ordonner au profit de Blandy Freres et C'° la restitution des diferentes cautions qu'ils ont versées et fournies au tours du procés. Par ces
motifs, le tribunal, jugeant en nature ordinaire et en 1C 1' ressort, prononce défaut contre les défendeurs faute par leurs avoués de conclure et pour le profit. Dit n'y avoir
lieu d'accorder le nouveau sursis sollicité et, statuant au fond, dit et juge que les marchandises saisies portent la fausse indication «Madère» ou «Madeira» alors qu'elles ne
proviennent pas de l'Ile de ce nom ; qu'elles out done été valablement saisies conformément A. la loi du 13 avril 1892 et Particle 19 de la loi du 23 juin 1857, et qu'elles
doivent être confisquées aux termer de Particle 14 de la dite loi; Dit et juge que les
défendeurs qui ont. appose ou fait apparaltre ces fausses indications et out introduit en
France les marchandises qui en sont revetues, ont contrevenu aux dispositions ci-dessus
visées et aussi à la loi du 28 juillet 1824, et à Particle 423 du Code penal; qu'en tons
cas, ils sont responsables du prejudice qu'ils out causé aux demandeurs par l'usage
illiçite du nozn de «Mare» tant sur les produits saisis que sur les produits sembables importes d'Espagnc notamment depuis mans de 3 années avant la date de l'assignation, fait
defense aux défencleurs d'employer les indications «Madère» ou «Madeira» pour des vias
ne provenant pas de Madère; Valide la saisie pratiquée sur les défendeurs; Ordonne 1a
publication .du present jugement dans 22 journaux de France ou de l'étranger, au
choix des demandeurs et aux frais des défendeurs; Dit que le sequestre nonimé par l'ordonnance de référé du 15 mai 1896 sera déchargé en reméttant les marchandises sequestrées
aux mains des demandeurs; Ordonne la restitution à ces derniers des sommes versées
à titre de garantie, savoir: 1°, 200 francs deposes le 13 mai 1896 à la Caisse des.consignations du Havre; 2°, les versements de 300 francs chacun deposes à titre de caution judicatum
solvi à la même Caisse le 31 décembre 1896 par M° Tailleux alors avoué des demandeurs;
Dit que ces sommes devront être remboursées par la dite Caisse avec les intérêts courus,
aux mains et sur la seule quitance du dit M° Tailleux qui vaudra décharge .entiere et
definitive ; Dit que le Credit Lyonnais, accepté comme caution par l'ordonnance dc
référé du 15 mai 1896, sera définitivement dechargé sur le vu de la signification du pré
-sentjugm;Codaleséfnuroidamt,àe agsinérêt
par provision, à payer aux demandeurs, pour les sommes deposées à la Caisse des consignations., la différence entre les intérêts qui seront versées par la Caisse et ceux qui
auraient été produits au taux legal de 5 % pour la somme dont la caution a été fournie
par le Credit Lyonnais, la difference entre les intérêts au taux legal, pendant la (lurk
du cautionnement, et les intérêts au taux de 1 %o qu'a prodúit pareille somme en com
toas les de--ptecouranCdiLys.onameldéfursoiament
pens, y compris les frais de magasinage, sequestre, assurance et autres dépenses acees,
•
29
soires occasionnées par le séjour de la marchandise depuis la saisie. Accorde distraction
des dits dépens a M° Souque, avoué, sur son affirmation légale. La minute est signéè
Amedée Petit e G. Dehais. En marge est écrit : enregistré au Havre le 28 juillet 1898,
f.° 57, c. 12. Reçu 3 % 51rr,75 signé A Le Guay. En conséquence le Président de la
République française mande et ordonne á tous huissiers sur ce requis de mettre le
présent jugement d exécution. Aux procureurs gc:néraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de 1 °re instance d'y tenir la main. A tous commandants at officiers de la force publique d'y preter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme délivrée d M° Souque avoué sur sa réquisition. Signé H.
Thillarcl.
Pour copie conforme. =A la Requête de MC Souque, - avoué de M. M. Blandy
Frères et C'° J'ai, huissier soussigné, signifié la présente copie k :11°
avoué de M.
en son étude parlant d un clerc.=Cout:
J. A. D. Havre le
aont 1898.
N.° 19
O SR. CAETANO DE CARVALHO AO SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BEIRA ()
Havre, 28 de janeiro de 1899. —111. 1"° e Ex.'O Sr.— Tenho a honra de communiear. a V. Ex.a que o tribunal civil do Havre, em audiencia de hontem á tarde, deu o
seu julgamento na importante causa dos vinhos da Madeira, e que, como tudo indicava,
essa sentença condemnou os exportadores espanhoes. A nova sentença excluiu, todavia,
da questão os importadores franceses, admittindo a boa fé d'estes.
Logo que obtenha copia da sentença a remetterei a V. Ex.a
Segundo informaçóes que tenho, a parte adversa appellará d'esta sentença, para o
que tem tres meses, a contar da intimação do julgamento, que não poderá effeetnar-se
antes de alguns dias. Do que for occorrendo informarei V. Ex.a
Deus guarde, etc.
N,° 20
•
O SR. ANTONIO MARIA IIARTHOLOMEU FERREIRA AO SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BEIRÃO
Paris, 30 de janeiro de 1899. — Ill.'° e Ex.'n0 Sr. — Por informação do consul de
Portugal no Havre tenho a honra de participar a V. Ex.a que o julgamento pronunciado
no dia 27 do corrente, no processo dos vinhos da Madeira, intentado pela firma Blandy
Brothers & C.a, confirma o anterior; isto é, condemna a parte adversa.
Deus guarde, etc.
N.° 21
O SR. CAETANO DE C IRVALIIO AO SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BEIRÃO
Havre, 10 de fevereiro de 1899. —IlL.m° e Ex 'n° Sr. —Pelo correio de hoje, e competentemente segura, tenho a honra de remetter a V. Ex.a uma copia (documento A)
do julgamento do tribunal civil .dó Havre, no processo dos vinhos falsamente ditos da
,
,
ao
Madeira, processo intentado pelos Srs. Blandy Brothers í&, C.a e outros da Ilha dà Madeira.
Pelas informaçóes que tenho, a parte contraria appellará d'esta sentença para a Coúr
d'Appel de Rouen, que já em tempos se occupou d'esta questão, quando julgou da com
peteiicia dos tribunaes franceses.
Deus guarde, etc:
-
A
Demandeur sur opposition, défendeur au principal comparant par M.°.
avoué.
Ét les sieurs Blandy frères et còmpagnie, négociants demeurant à Funchal (Ile de
Madére).
Défendeurs á 1'òpposition demandeur au principal suivant exploit dú trehte Mai 1896
comparant par M.° Souque, avoué.
L'affaire appelée sur renvoi du vingt-trois décembre dernier, parties présentes par
leurs avoués, le tribunal vidant son délibéré.
Attendu que Blandy frères sont própriétaires à Funchal (Ile de Madere) d'une
maison de commerce qui a pour spécialité la vente de vins produits par l'ile même de
Madére ;
Attendu que, victimes depuis longtemps de nombreux antes de concurrence déloyale
dé la part de commerçants vendant et livrant á la consommation, sons le nom de vins
de Madère, de vins qui n'e provenaient pas de rile dë Mád'ere, ils résolurent en 1896
de s'adresser á justice pour y méttre fin ;
Attendu qu'ayant appris l'arrivée au Havre par le vapeur «Constatin» et le débarquement de nombreux flits (pros de cinq cents) de vins portant l'indication «Madère»
ou «Madeira», expédiés d'Espagne par des maisons espagnoles a des commerçants français, ils ónt le dix-huit mai 1896, s'appuiyant sur les dispositions de la loi du vingt-huit
juillet 1824 et l'àrrangement de Madrid conclu en 1891 et promulgué en France le treine
avril 1892, sollicité du Président de ce siege mie ordonnance aux fins d'être autorisé á. saisir
ees flits;
Attendu qu'une ordonnance conforme fut rendue, que sur le vu de cette ordonnance
it fut procédé a la saise le quinze mai 1896, par Cameau, huissier ;
Attendu que Blandy frères ont ensuite ássigné les divers intéressés expéditeurs,
transitaires, consignataires, destinataires, devant ce tribunal en validité de la dite saisie,
en cônfiscation des óbjects illégalemeut introduits en France et en paiement de dom
mages-intérêts a libeller par état;
Attendu que giielgàes viticulteurs de l'Ile de Madère, ainsi qu'un certain nombre
de negotiants rénnis en tine association, dite tciomité de Vigilance», se sont joints á
Blandy frères ;
Attendu que, suivant jugement rendu par défant faute de conclure contre les différents défendeurs le huit juillet 1898, le tribunal adjugea à Blandy frères le bénéfice
de leurs conclusions ;
Attendu que
foriné opposition á I'exécution de ce jugement.
En la forme,: Attendu que cette opposition est régulière;
Attendu que
des l'abord fait observer que le Comité de Vigilance
n'ayant point de personnalité morale n'était pas des lórs recevable en son action;
Attendu que
n'insistent plus sur ce point; qu'ils ont reconnu en. effet que
les inembres du Comité de Vigilance ont du rnoins le droit incontestable d'agir ut singuli ;
Attendu que
sòutiennent que le jugement du huit juillet 1898 les a à. tort
condamnés, parte que les textes visés et invoqúés par Blandy frères, á savoir la loi de
,
.
-
31
1824 et l'arrangement de Madrid, ne seraient pas applicables à l'espèce sottmise au
tribunal.
En droit : Attendu que la bonne reputation des produits provenant d'une ville ou
d'une contrée est la propriété des habitants de la ville ou de la contrée;
que les noms de lieu méritent done la protection de la loi au même titre que les
noms de fabricants ;
que le public hii même est intéressé à ce que ce droit de propriété soit efficacement protégé, de manière que on ne IM vende pas, comme venant de telle localité ou
de telle region, des produits ayant une autre origine et dont la qualité serait au moios
équivoque ;
Attendu que des 1824 le législateur s'est à. juste titre préoccupé de la protection
des noms de lieu;
que ainsi la loi du vingt-huit juillet 1824 a défendu aux fabricants d'indiquer
une localité comme étant le lieu de fabrication de leurs produits ;
que les vins bénéficierent de cette disposition nouvelle;
qu'il fut reconnu que les vins devaient être considérés, à ce point de vue, comme
des objects fabriqués, puis qu'ils étaient, pour partie au moios, le résultat de manipula
soins, de procédés qui avaient une influence sur leer valeur, et-tins,depréations,de
que les noms des localités on des regions de production avaient droit à la protection de
la loi; que la jurisprudence á fait depuis lors, à maintes reprises, 1'application de ces
principes aux dénominations des principaux crus de vins français; que c'est ainsi notamment qu'il a été décide par différents arrêts que le mot «Champagne» ne pouvait
être employe que pour designer, A l'exclusion de tout autre, le vin mousseux, special
récolté et fabriqué dans l'ancienne province de Champagne ;
Attendu que des 1893 une loi, en date du vingt-six novembre, accorda en France
aux étrangers la même protection qu'aux français, sur les seules conditions de l'existence
d'une réciprocité, soit legislative, soit diplomatique, au profit des nationaux français á
l'étranger; qu'en 1883 une convention internationale signée entre autres par les représentants de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal, établit relativement
aux brévets d'invention et au nom commercial une égalité complete de droits entre les
ressortissants de chacun des Etats compris dans l'Union;
que Particle neuf de la dite convention stipule
«que tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, pourra être saisi
A, l'importation dans ceux des Etats de l'Union dans lesquelles cette marque ou ce nom
commercial ont droit à la protection légale» ;
Attendu qu'aux termes de l'article dix les dispositions de l'artiele précedent sont
applicables à tout produit portant faussement comme indication de provenance le nom
d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial
fictif, emprunté dans une intention frauduleuse ;
Attendu que la convention de 1883 avait pris soin de reserver aux Etats signa
entre eux des arrangements particuliers, des-taireslfcuédon triem
unions restreintes, pourvu qu'il ne fut pas contrevenu à ses dispositions générales;
Attendu qu'en 1891, usant de cette faculté, la France, le Brésil, l'Espagne, la
Grande Bretagne, le Guatemala, le Portugal, la Suisse et la Tunisie signerent à, Madrid un arrangement nouveau, concernant les fausses indications de provenance, modifiant et précisant les dispositions antérieures;
que l'article premier, paragraphe premier de l'arrangement de Madrid est ainsi
conçu:
«Tout produit, portant une fausse indication de provenance dans laquelle un des
Etats contractants ou un lieu situé dans l'un d'entre eux serait directement ou indirecte—
32
meat indique comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à ]'importation dans ehacun
des clits Etats»;
Attendu qu'ensuite ]'article quatre s'exprime de la façon suivante : «Les tribunaux
de chaque pays auront à. decider quelles sont les appellations qui à raison de leur caractère générique échappent aux dispositions du present arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la
reserve établie par cet article»;
Attendu qu'une double consequence découle de ces règles;
Attendu, en premier lied, que les conditions énoncées en l'article dix, in fine, de
la convention de 1883, à savoir: l'adjonction au nom de lieu d'un nom commercial fietif ou emprunté dans une intention frauduleuse, n'étant pas reproduite par Particle premier de l'arrangement de Madrid, se trouve par là. même supprimée;
Attendu qu'en second lieu Particle quatre de l'arrangement de Madrid créé au
profit des appellations régionales de provenance de• produits vinicoles un veritable regime
de faveur;
Attendu qu'il resulte en effet de l'article quatre que lorsqu'il s'agit d'appellations
régionales de provenance de produits vinicoles, les tribunaux n'ont plus- le même pouvoir d'apréciation que lorsqu'il s'agit d'appellations régionales de provenance d'autres
produits; que des ]'instant oü ils out constaté que la denomination, sur laquelle peut
s'agiter un' débat, constitue une appellation régionale de provenance de produits vinicoles, ils sont obliges de réprimer les usurpations qui ont pu être commises sans avoir à
rechercher s'il y a ou non une appellation générique;
Attendu que cette nouvelle disposition s'explique aisément; que les viris, en effet,
doivent leur gout, leur parfum, leur arome propre, c'est-à-dire leurs qualités essentielles,
au terrain et au climat de leur pays d'origine; que ce sont là des elements que Pon ne
peut changer, ni transporter .d'une region dans une autre, de telle sorte que l'on ne
conçoit pas comment l'appellation d'un produit vinicole pourrait devenir générique et
désigner des produits issus d'un autre terrain et sous un clirnat different;
Attendu qu'il est constant que, depuis un temps presque immemorial, ]'Ile de Madère produit tin vin special universellement connu et apprécié;
Attendu que le nom de Madère est bien une appellation régionale de provenance
de produits vinicoles; que ce nom est done la propriété exclusive des viticulteurs à l'Ile
de Madère, et ne peut être apposée que sur les vias provenant de cette Ile; que c'est
done avec raison que Blandy frères reprochent aux défendeurs d'avóir place le mot
«Madère» ou «Madeira» sur des fats remplis de viris d'Espagne ;
Attendu qu'en réponse à cette argumentation, les défendeurs objectent tout d'abord
que le mot «Madère» est depuis longtemps tombe dans le domaine public; qu'il n'est
plus aujourd'hui indicatif que d'un genre de vin fabrique en France et en Espagne
comme à. Madère, et non d'un via d'origine ;
Attendu que cette objection est sans valeur;
Attendu qu'en droit le mot «Madère» constituant de toute evidence, et par luimême, une appellation regional de produits vinicoles, ne peut plus, aux termes de ]'article quatre de l'arrangement de Madrid, êtrc considerée comme une appellation générique ;
Attendu qu'en fait l'insistance que mettent les défendeurs à vouloir se servir du
mot Madère, pour qualifier leurs viris, prouve bien que ce mot a pour les acheteurs une
importance particulière et déterminée; que si les défendeurs sont si désireux de vouloir
continuer à employer le mot Madère c'est qu'ils savent que le mot Madère eveille toujours
chez l'ácheteur 1'idée d'un vin de provenance spéciale ; c'est qu'il y a là pour eux un
moyen commode et facile d'écouler à ]'aide de ce subterfuge leurs vias et' d'exploiter la
-
33
crédulité du public; qu'il n'y a pas à se préoccuper des soi-disants usages du commerce
et de l'habitude qu'ont pa prendre sans protestation jusqu'ici les négociants espagnols
de vendre et les négociants français d'acheter, sons le nom de Madère, pour le livrer an
public avec cette dénomination, une sorte de vin, au lieu d'un yin d'origine; que ce se-.
raient là, dans toas les cas, des abus condamnés par la loi, qui n'ont duré que trop et
qu'il convient d'arrêter et de réprimer; que s'il était vrai du reste que le public, en
achetant du vin dénommé Madère, crut acheter seulement un genre de vin, i1 devrait
être indifférent aux espagnols de le vendre sous 'un autre nom;
Attendu qu'il importe peu encore que les négociants madérois aient attendu jusqu'à
ce jour pour faire valoir leurs droits; que chacun est libre d'exercer le droit que la loi
lui reconnait, comme et quand bon lui semble ; qu'il est inexact de dire que les champenois n'ont obtem gain de cause devant les tribunaux français, que parce qu'ils avaient
formulé leur réclamation au lendémain de la loi de 1824; que si les tribunaux ont estimé que le mot de «Champagne» devait étre réservé aux vins issus de l'ancienne province de Champagne, c'est parce que ce mot avait toujours servi à désigner un vin d'une
nature et d'une origine spéciales et était la propriété exclusive des habitants de la Champagne, de même que le mot Madre appartient aux madérois seuls ; qu'il importe pen
également que la quantité de vin consommée sous le nom de «Madère» dépasse plus ou
moias sensiblement la quantité de vin récolté dans l'ile de Madère; que cette différence
ne peut au contraire que faire ressortir plus clairement la fraude et la nécessité d'y
remédier ;
Attendu qu'à côté de ces considérations, les défendeurs invoquent, pour repousser
les prétentions de Blandy et compagnie, divers moyens, dont l'un tiré des termes mêmes
de l'article quatre de l'arrangement de Madrid;
Attendu que les défendeurs prétendent que les expressions «produits vinicoles»,
contenues dans l'article quatre de l'arrangement de Madrid, visent exelusivement les
vins naturels, c'est-à-dire ceux qui ne subissent ni manipulation, ni préparation, et ne
s'appliquent pas aux vins de liqueurs; que le vin de Madére, étant un 'yin de liqueur, ne
pent pas, disent-ils, bénéficier des dispositions de l'article quatre;
Attendu que les expressions «produits vinicoles» oat un seas général et absolu ;
que par là it faut entendre et comprendre tout via provenant de la fermentation du jus
de la vigne ; qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les vins de liqueur produits par
la vigne et les autres vins ayant la même origine; que les mots «produits vinicoles» sont
synonymes de «vins» et out été insérés avec cette signification et cette portée dans Particle quatre, ainsi qu'il résulte des discussions qui out précédé le vote de cet article;
que les vins de liqueur sont protégés par l'arrangement de Madrid, comme les autres
Sins naturels, et notamment comme les vins de Champagne ;
Attendu que les défendeurs se sont d'autre part emparés des termes des articles
vingt et un et vingt-deux de la loi de finances du vingt-trois avril 1898, qui organisait
le régime fiscal des vins de liqueur ou d'imitation, pour soutenir que la loi française reconnaissait ainsi formellement l'existence des vins d'imitation, it n'était 'plus possible de
les prescrire;
Attendu que la loi du vingt-trois avril 1898 n'est qu'une loi fiscale, qui n'a eu en
vue qu'une fixation des droits applicables; que les articles 21 et 22 n'ont eu d'autre. objet
que de soustraire ces vins ; dits de liqueur et d'imitation, áu régime ordinaire des vins
en raison de leur degré alcoolique élevé; que les régles que ces deux textes édictent
n'ont aucun rapport avec ce qu'est le fond du procès actuei;
Attendu d'ailleurs qu'inversement it serait facile de citer divers documents qui sem
une assimilation entre les vins. de liqueur et les vins de Cham--blentdurcôétabli
pagne; que Blandy frères et compagnie serait done fondés à en conclure que les vins de
.
5
34
liqueur et les vins de Champagne sont soumis au même traitement et que la dénomination de «vins de Champagne» étant, de l'aveu de tons ; complètement saiivegardée par
les articles premier et quatre de l'arrangement de Madrid, it doit en are de méme de
la dénomination des vins de liqueur et par suite des vins de 1Vlctdare;
Attendu qu'en réalité tous ces documents ont une destination spéciale ; que ni les
uns ni les antres ne peuvent servir à éclairer la solution de ce litige;
(due c'est uniquement à la Itieur des lois organiques ; West. 4-dire de la loi du Vingthuit juillet 1824 et des articles premier et quatre de l'arrangement .de Madrid, qu'il
fait examiner et trancher le débat porté deviant ce tribunal, que les dispositions de ces
Lois sent explicites; qu'il faut s'y conformer, quelque rigoureuses que puissent en étre
les conséquences pour le commerce de certains pays;
Attendu que l'arrangement de Madrid n'est autre chose qu'une convention synallagmatique, ne comportant pas seulement des avantages, mais aussi des charges pour les
ressortissants de chaque pays signataire; que cette convention constitue, comme on 1'a
dit avec raison, une ligue de probité commerciale, dont seraient mal venus A se plaindre
eeux giui pourraient en souffrir;
Attendii que le jugement par défant du Inuit juillet 1898 avait décidé que les marchandises saisies seraient confisquées;
Attendu que
conchient subsidiairenient à cc quo cette décision
soit rapportée; que; suivant eux; la confiscation est une peine; que dês lors le tribunal
correctionnel est seal compétent pour la prononcer;
Attendu que la confiscation n'a pas toujours et forcément le earactère dune peine;
qu'elle est aussi parfois un élément de réparation civile; qu'ainsi it est depuis longtemps
admis qu'en matière de brevets d'inventions et de marques de fabrique, les tribunaux
civils out qualité pour prononcer, au profit des plaignants, la confiscation des objets
contre£aits; qúe les tribunaux civils üe prononcent pourtant pas de peines;
Attendu •l'arrangement
qúe
de Madrid n'autorise pas, it est orai, en termes exprès
la confiscation;
Mais attendu que l'arrangement de Madrid n'est que le complément de la convention de Berne de 1883;
Qu'aux termes de Particle deux de la convention de 1883 les sujets ou citoyens de
chacun des États contractants jbuiront dans teus les autres Mats de l'Union, en ce qui
concerne le nom commercial, des avantages que les lois respectivement accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux;
que si les articles un ; deux et trois de l'arrangement de Madrid ne parlent que de
la saisie,. ce n'est là évidemment qu'en minimum de protection, qui peut se troüver eonsidérablement augmeuté par les lois intérieures de chaque État;
•qu'en réalité l'arrangement de Madrid a entendu mettre à la disposition des étrangers les moyen.s de protection réservés j usquc lá aux nationaux de chacun des +tats
signataires ;
Attendu que la législation française a précisément en 1857 organisé un ensemble
de mesures destinées à protéger la propriété des brevets d'invention, des marques de
fabrique et des minis de lieu;
gn'i1. n'est pas douteux que les dispositions de Particle dix-neuf de la lei de vingttrois juin 1857 peuvent "eye actuellement invoquées avec profit par les étrangers, et
entre autres par Blandy frères et compagnie;
gull en est de même, par suite, de Particle quatorze, qui prévoit la confiscation,
auquel renvoie expressément Particle dix-neuf;
C'est que Particle quatorze, objecte -t-on, est compris dans le titre 111, intitiilé 4Des
• péualités» ;
•
35
Attendu qu'il résulte cli} paragraphe deux de cet article quatorze, lui-même,
que la confiscation, malgré la place. qu'oecupe Get. article, n'en est pas moins envisagée
comme un element de dommages-intérêts; que les tribunaux civils .ont done compé=
tente pour l'ordonner; que toutefois cette confiscation demeure pour eux facultative;
Attendu que Blandy et joints avaient, par leur assignation, réclamé des dommages
intérêts; qu'ils ont éprouvé une prejudice incontestable; que les sieurs Blandy se sont
vus obliges, sur la demande des défendeurs, de deposer diverses sommes à la Caisse
des dépõts et consignations ; qu'ils n'ont touché sur ces sommes qu'un intéret restreint,
d'ofi un prejudice equivalent à la difference entre cet interet et 1'intérêt legal à cinq pour
cent, et que les défendeurs doivent réparer ;
Attendu que de plus les agissements des négociants espagnols ont aussi cause aux
madérois un prejudice; que le prejudice materiel ne pent titre en l'état exactement eva-1
lué par le tribunal, faute de renseignements et d'éléments &appreciation; que le tribuna
ne pent actuellement qu'en consacrer le principe, en laissant à Blandy et joints le soin
de le libeller par état; qu'il est encore une autre cause de dommage resultant de la publicité donnée à la vente de ces vins de Madere; que ce dommage est d'ores et déjà
suffisamment connu pour que le tribunal puisse en arbitrer l'importance; que le prejudice cause de ce chef à Blandy et joints sera réparé par l'insertion par extrait du pré
-sentdaucriombe
journaux;
que
Attendu
devront aussi évidemment supporter tons les dépens;
Attendu que ce sont là, autant de chefs de creançe de Blandy et joints contre
Que
étant de nationalité étrangere, la confiscation des marchandisea est le seal moyen efficace pour Blandy et joints d'obtenir paiement de tie qui pourra
leur être dú; que c'est dans ces limites et à ce titre qu'il éehet de prononcer lá dite
confiscation;
Attendu que quant aux destinataires franeais l ils n'ont pris aucune part effective
à l'application du mot: «Madère n sur les vins d'Espagne ; que ces vins out été saisis des
leur arrivée et ne se sont jamais trouvés entre leurs mains; qu'en toute équité, ces destinataires doivent done être mis hors de canse.
Par ces motifs, le tribunal statuant en matière ordinaire at en premier ressort:
En la forme : Reçoit
vu leur opposition:
Declare
destinataire Men fondé en opposition ; le met
hors de cause :
Condamne Blandy et joints aux dépens de cette mise en cause, avec distraction
au profit de M.
avoué sur son affirmation légale.
Declare
mal fondé en opposition.
Dit que le jugement frappe d'opposition sortira son plein et entier effet, sous les
seules reserves suivantes:
Autorise Blandy at joints à faire insérer le present par extrait dans cinq journaux
de France et de l'étranger, à leur choix, sans que le prix total de ces insertions puisse
dépasser trais cents francs;
Maintient lá confiscation, mais seulement à titre de garantie du paiement des frais
at dépens et des dommages-interêts alloués et à allover; Dit en consequence que les
marchandises saisies et cónfisquees devront être restituées
centre
paiement de tous frais et tous dommages intérêts; dit cependant que, dans tous: les tas;
it sera préalablement à la remise des flits, soit à Blandy et joints, si la confiscation
tient effet, soit, dans l'hypothèse contraire, à eux mêmes, procede, par
les soins et sous la surveillance du sequestre, à la suppression du mot «Madèren appose
sur lea flits ;
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement du huit juillet 1898;
.
-
36
Condamne
aux dépens dela présente instance dont distraction
est accordée M.° Souque avoué sur son affirmation légale.
N.° 22
O SR. AUGUSTO FREDERICO (RODRIGUES LIMA, SUB-DIRECTOR DOS NEGOCIOS COMMERCIAES
E CONSULARES, AO SR. SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA CENTENO, CONSUL DE PORTUGAL NO HAVRE
Lisboa, 8 de agosto de 1901. — Ill.m° e Ex." Sr.— Com referencia ao assunta de
que se ocoupavam varios ofícios d'esse consulado, e designadamente o n.° 26 de 10 de
fevereiro de 1899, deseja S. Ex.a o Ministro que V. Ex.a lhe informe se está findo o
processo judicial movido pela firma Blandy Brothers & C.a, do Funchal, contra os exportadores e consignatarios de vinhos falsamente denominados da Madeira, e quaes as
termos da decisão que tenha passado em julgado.
Deus guarde, etc.
N .° 23
O SR. SEBASTIA0 RODRIGUES BARBOSA CENTENO AO SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BE1RAO
.
Havre, 12 de agosto de 1901. — Ill."i 0 e Ex.' Sr.—Cabe-me a honra de accusar,
recebido hoje, o despacho n.° 3, pedindo informaçties acêrca do processo intentado pela
firma Blandy Brothers & C.a, do Funchal, contra diversos exportadores e consignatarios
de vinhos falsamente denominados da Madeira, e sobre os termos da decisão que tenha
passado em julgado.
Vendo do officio d'este consulado, sob o n.° 26, de 10 de fevereiro de 1899, que da
decisão proferida pelo tribunal civil do Havre, em 29 de janeiro do mesmo anno, a cuja
copia sé refere o primeiro d'aquelles documentos, houve recurso para a Côrte de appellação em Rouen, e nada mais constando d'este archivo em data subsequente, acabo de
officiar ao vice-consul naquella cidade, pedindo esclarecimentos.
Logo que os receba terei a honra de transmitti-los a V. Ex.a
Deus guarde, etc.
N.° 2 4
O SR. SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA CENTENO AO SR. FRANCISCO ANTONIO DA VEIGA BEIRA°
Havre, 31 de agosto de 1901. —Ill.:"t° e Ex. 11° Sr.—Ern additamento ao meu officio
n.° 15 de 12 do corrente mês e ainda em obediencia ao despacho u.° 3, cabe -me a honra
de enviar a V. Ex.a copia (documento A) da sentença da Cour d'Appel de Rouen sobre
a questão de vinhos da Madeira suscitada pela firma Blandy Brothers & C.a, do
Funchal.
Deus guarde, etc.
A
Des Minutes du greffe de la Cour d'sppel.de Rouen a été extrait cc qui suit:
Le Mardi vinga-six jnin mil neut. cent,
ii
En l'andience publique de la Cour d'appel'de Rouen, premiere Chambre civile,
Oú siegeaient :
Monsieur le Premier President Berchon,
Monsieur le President Chanóine Davranches,
Messieurs les Conseillers Dalmbert, Dufour, Paillard, Fernel, Poincenet et Godon,
En presence de Monsieur Réguis avocat général,
Assistés de Maitre Lesueur, greffier-audiencier :
I. Entre J. B. Gonzales, négociant en vins demeurant it Jerez de la Frontera
(Espagne),
Appelant d'un jugement rendu par le tribunal civil dú Havre le vingt sept janvier
mil huit cent quatre vingt dix neuf,
Ayant Maitre Dulong pour avoué ;
Et : Primo —Blandy frères et compagnie, négociants demeurant a Funchal (Ile de
Madère).— Secundo —Le Comité de Vigilance nommé par Décret Royal Portugais du
treize juillet mil huit cent quatre vingt quinze dans le but de surveiller la fabrication at
la vente des vins de Madère, représenté par Messieurs Visconde de Ribeiro Real, docteur
Manoel José Vieira, Visconde de Valparaizo et Francisco Eduardo Henriques, propriétaires viticulteurs demeurant à Funchal (Ile de Madère). —Tertio Messieurs Rutherford et
Browne, négociants demeurant it Londres, Water Lane, numéro cinq, ayant succursale
à. Madère, en la vine de Funchal ;
Et joints
Intimés; ayant Maitre David pour avoué.
II. Entre: Primo —Blandy frères et compagnie; —Secundo —Le Comité de Vigilance; — Tertio —Messieurs Rutherford et Browne et joints; toas susnommés;
Appelants du jugement précité, rendu par le tribunal Civil du Havre le vingt-sept
janvier mil huit cent quatre vingt dix neuf,
Ayant Maitre Daviel pour avoué,
Et F. Avril négociant, demeurant au Havre, rue Duguesclin.
Intimé; ayant Maitre Dulony pour avoué.
(Action du trente mars mil neuf cent).
Les causes appelées sous les numéros soixante neuf et quatre vingt onze du rale
general, sur renvoi du treize de ce mois, les avis ayant été secretement recueillis, aujourd'hui vingt six juin en la chambre du Conseil, la Cour — par 1'organe de Monsieur
le Premier Président Berchon, prononçant publiquement at à haute voix, a rendu 1'arrêt
suiva.nt :
Attendu que la Cour se trouxe saisie à la requête de J. B. Gonzales d'un appel
principal contre Blandy frères et consorts et à la requête de Blandy frères et consorts
tout à la fois d'un appal incident contre J. B. Gonzales at d'un appel principal contra
F. Avril en •sa qualité de destinataire de la marchandise; qu'il y a lieu de joindre ces
appels en raison de leur connexité, ainsi gn'il y a été conclu, pour être statué sur le
tout par un soul et même arrêt.
Sur l'appel principal de J. B. Gonzal?s contre Bland?' frires at compaginie.
Attendu que les premiers juges out à bon droit decide que le nom de «Madère»
constitue la désignation d'un lien de provenance à l'exclusion d'une appellation générique; qu'il rentre dans ce titre dans les termes de 1'arrangement de Madrid de mil huit
cent quatre vingt onze et que son usage Industriei at Commercial doit être protégé
par la mesure de la saisie que les pautes parties contractantes ont expressement
édictée ;
38
Attendu en effet et en fait qu'il résulte des documents produits et verses Lynx débats que le nom de Madère n'a jamais cesse de designer la provenance d'un vin qui,
bien que soumis à un mode de preparation spéciale, emprunte ses qualités essentielles
au terroir et au climat que le produit; que l'exportation annuelle du vin de file de Madure, dont 1'appelant lui-même reconnait l'importance, n'a jamais été interrompue, même
pendant la periode critique de mil huit cent einquante-deux à mil huit cent soixantequatre et malgré les ravages de l'oïdium en mil huit cent cinquante-deux et le phylloxera en mil huit cent soixante dix; que les négociants Madérois n'ont ancune époque
entendu renoncer .11. se prévaloir de cette appellation coúnmerciale et qu'ils ont poursuivi
leurs concurrent§ des que la legislation de mil huit cent quatre-vingt-onze leur en a
fourni les moyens; de telle sorte que la denomination de «Madure» ou de «Vin de Madure» n'a pu à aucun moment tomber dans le domaine public; qu'elle est indicative non
d'un genre et d'un type, mais bien d'un lieu de production et de fabrication de certains
vins naturels specialement connus sous cette qualification et qu'à ce titre elle fait partie,
aujourd'bui comme duns le passé, du patrimoine commun des négociants et des viticulteurs de l'Ile de Madure, qu'il appartient des lors à la société Blandy frères, dont le siege
social est à Madere, quelque soit la nationalité de ses membres, ainsi qu'aux intervenants habitant tons l'Ile de Madure, soit qu'on les considere isolément ou comme faisant
partie d'un Cpmité de vigilance, d'en revendiquer l'usage exD1usif a l'encontre des Importateurs espagnols;
Qu'en droit l'arrangement signé à Madrid le quatorze avril mil huit cent quatre
vingt-onze, notamment par I'Espagne, le Portugal et la France, a été sanctionné par la
loi française du treize avril mil huit cent quatre-vingt-douze, et que le texte même de
cette convention eclairé par les travaux préparatoires de la conference par le rapport
fait au Sénat et à la Chambre des deputes révéle gn'il s'applique aux noras de localités
avant acquis par la supériorité de leur produits une notoriété et dont l'usage illicite
pourrait avoir été fait antérieurement; que d'autre part, l'article quatre de cet arrangement, en édictant que les tribunaux ne pourront pas considérer comme des appellations
génériques, exclúes de l'arrangement, les appellations régionales de provenance de produits vinicoles, a entendu interdire touts discussion stir le caractere des appellations
de ce genre ;
Attendu que l'usage illicite du nom de «Madure» appliqué à des vins qui n'en
sQnt pas on plus que les diverses pratiques abusives du commerce relevées par l'appelant, ou même les tolerances dont it entend se prévaloir, n'ont pu eréer un droit
légitimement acquis ;
Attendu, d'autre part, que les interpretations divergentes, qui ont pu se produire
depuis l'arrangement de Madrid ou memo la non application de cet arrangement clans
certains Etats et l'objection tirre d'un défaut de réciprocité, si grave qu'elle soit, ne
sauraient prévaloir contre le texte si précis et si catégorique d'une convention qui fait
la loi des parties et qui, après avoir reçue la sanction du Parlement français, s'impose
au respect de tons en France et doit recevoir son execution taut qu'elle n'aura pás été
l'object d'une dénonciation regulière ou d'une revision du pacto international ;
Qu'il fact en dire autant des rapports du laboratoire municipal, des circulaires de
la douane et de 1'administration de la Régio et même des lois fiscales et notamment de
la loi du treize avril mil huit cent quatre-vingt-dix-huit qui a règlementé le commerce
des vins de liqueur ou d'imitation; que manifestement tous ces documents, destines à
prévenir la fraude et it assurer le recouvrement de l'impôt, n'ont pu avoir pour résultat
de modifier 1'arrangement de Madrid et de porter atteinte aux droits des tiers;
Qu'il importe pen que les destinataires aient connu la fausse provenance, des lors
que la convention internationale de mil huit cent quatre-vingt -onze a expressement pro-
39
hibé 1'introduction dans un des pays unionistes de produits vinicoles revêtus d'une fausse
indication de provenance ;
Qu'il est si vrai que l'arrangement de Madrid a entendo proscrire toutes les appelations régionales de nature à égarer le consommateur sur la provenance veritable et
interdire aux tribunaux d'apprécier le cáractère de ces appellations quarrel elles s'appliquent à des produits vinicoles, que toutes les objections soulevées par l'appelant pour
justifier sa prétention devant la Cour ont été vaiement produites par les delégués Espagnols à la Conférence de Bruxelles, ouverte le premier déceinbre mil huit cent quatrevingt-dix-sept et que finalement le Président de la haute Assemblée a forinellement dêclaré qu'il resultait de la discussion et des votes antérieurs qu'aucune modification n'était
apportée au texte actuei de l'ariangement de Madrid, qui est resté dês lors intact avec
le sens et la portée qui lui a été donné en mil huit cent quatre-vingt -onze ;
Attendu qu'il appartient aux tribunaux franeais d'interpréter une convention Internationale qui par la volonté du Parlement est devenue une loi frainçaise aloes surtout
que la disposition litigieuse de cette convention n'est sujette à aücúne ambiguité et
qu'elle a uniquement pour objet des intérêts d'ordre privé.
•
Swr la saisie:
Attendu que la saisie darts les formes de la loi régionale ou elle est pratiquée, est
expressement la sanction légale des dispositions prohibitives de l'arraugeanent de Madrid; qu'il y a done lieu de valider la saisie faite par Blandy frères et compagnie sur
les produits vinicoles portant une fausse indication de provenance avec toutes les suites
de droit qu'elle comporte et que sans avoir á rerhercher si la confiscation pent être légalement prononcée it convient de (Wider que la saisie ainsi validée est, dans 1'espêre,
en égard aux circonstances de la cause, une mesure légale suffisante pour la garantie de
la répáration légitimement due;
Que, par suite, it n'y a pas lieu de maintenir la confiscation même dans les termes
ou alie a été prononcée par les premiers juges, laquelle, cumulativement prononcée avec
la validité de la saisie, fait manifestement double emploi.
Sur les dommages intérêts :
Attendu que 1'introdiiction des produits vinicoles dent la saisie á été validée a causé
aux intimés un préjudice dont il leur est dâ réparation mais que cette réparation doit
être restreinte au préjudice résultant des introductions qu'on fait l'objet de la présente
instance, à l'exclusion des introductions antérieures ou même concomittantes, et que
cette réparation ainsi limitée ne pouvant être chiffrée quant a présent il y a lieu d'ordonner ainsi que l'ont décidé les premiers juges qu'ellé sera fixée par état sans préjudice
de la différence d'intérêt entre le taux légal et le taux du cautionnemetit déposé á lá
Caisse des consignations ou en compte courant au Crédit Lyonnais au paiemetit de laquelle
1'appelant a été justement condamué par le jugeinent attaqué ;
Sur les insertions:
Attendu qu'il ,y a lieu de les ordonner a titre de supplément de dommages et• inté=
rêts à raison de lá publicité que les parties ont de part et d'autre donriée a cette affaire
par la voie de la pressa.
40
Sur l'appel incident de Blandy fr ères et consorts:
Attendu qu'il n'y a pas lieu, ainsi que Font décidé les premiers juges, de prononcer
la confiscation au profit des saisissants; que ce mode de reparation excéderait l'impor
tance du prejudice cause et que la saisie tenant état jusqu'à parfait paiement des som
-meslégitncudearásvégtonledris;
Attendu, sur les insertions, qu'une seule insertion par extrait du jugement et de
l'arrêt parait suffisante et qu'en ce qui concerne le cofit de l'insertion, it y a lieu de
l'élever á un maximum de quatre cents francs.
Sur l'appel principal de Blandyfrères et consorts contre les destinataires
:
Attendu que les premiers juges ont à bon droit décidé que les destinataires devaient
être declares indemnes de tons dommages-intérêts; que leur bonne foi est parfaite et
qu'ils n'ont participé par aucun fait illicite aux fausses indications de provenances incriminées, mais qu'à tort et mal it propos Hs. out été mis hors de cause et de procès ;
Que la validité de la saisie en effet ne pouvait être prononcée hors la présence des
destinataires seuls propriétaires de la marchandise our termes du connaissement et qui
ont été régulièrement introduits dans l'instance;
Attendu, en ce qui concerne les frais de cet appel en cause, qu'il serait peu équitable de les laisser á la charge des saisissants qui ont biers procédé contradictoirement
avec les destinataires et qu'il y a lieu de les faire supporter par l'expéditeur qui les á
en définitive occasionnés par son fait illicite; au besoin à titre de supplement de dom
-magestinérês;
Attendu que J. B. Gonzales, qui succombe sur son appel, dolt supporter les dépens,
en ce non compris les frais de l'appel incident, qui doivent rester á la charge de Blandy
et consorts, qui succombent en cette part;
Par ces motifs et ceux des premiers juges en taut qu'ils n'ont Tien de contraire au
présent arrêt:
La Cour:
Parties ouiés en leurs conclusions Monsieur, l'Avocat Général entencln, après en avoir
cíélibéré conformément it la loi;
Joint les appels formés par J. B. Gonzales et 131andy frères et compagnie et joints
et y statuant pár un seül et même arret:
Sur l'appel principal de J. B. Gonzales et sur l'appel incident de Blandy
frères :
Sans s'arrêter ni avoir égard á toutes fins et conclusions contraires de l'appelant
dont it est déhouté,
Confirme le jugement attaqué daps toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne
les dispositions relatives á la confiscation, aux insertions et aux dommages à fournir
par état,
Infirme le dit jugement sun les trois chefs sus-indiqués et statuant à nouveau:
Sur la confiscation. — Dit n'y avoir lieu de la prononcer et rejette les conclusions
de Blandy et consorts quant à ce.
Sur les insertions. —Autorise la publication par extrait du jugement et du présent
arrêt dans un journal en France au choir de Blandy et consorts et aux frais de J. B.
Gonzales sans que le coút de cet extrait puisse dépasser quatre .cents francs.
•
41
Sur les dommages intérêts cí. fournir par état. — Condamne J. B. Gonzales à des
dommages intérêts à fixer par état, mais dit que ces dommages ne pourront comprendre
que la reparation du prejudice cause par l'introduction des marchandises saisies, à l'exelusion de toutes autres introductions.
Rejette toute plus ample demande de Blandy freres et consorts sur ces trois chefs
de leur demande.
Et sous ces uniques modifications, dit que le jugement attaqué sortira son plein et
entier of et.
Slur l'appel principal de Blandy frères contre les destinataires :
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a declare les destinataires indemnes.
L'infirme en ce qu'il les a mis hors de cause et, faisant ce que les premiers juges
auraient du faire, maintient F. Avril dans l'Instance et condamne J. B. Gonzales aux
frais de premiere instance et d'appel nécessités par cette mise en cause au besoin à titre
de supplement de dommages-intérêts. Condamne J. B. Gonzales aux dépens d'appel en
y comprenant les frais de sequestre j usqu'à la main — levee de la saisie aiusi que les
frais de realisation des objets saisis s'il y a lieu, mais en ce non compris les frais de
l'appel incident qui restent à la charge de Blandy frères et consorts.
Acçorde distraction des dits dépens aux avoués de la cause sur l'affirmation de
chacun d'eux d'en avoir fait l'avance.
Ordonne la restitution des amendes consignees.
La minute signée E. Berchon et A. Lesueur.
En marge se trouve cette mention
(Enregistré à Rouen actes judiciaires) le seize juillet mil neuf cent.
Folio quarante quatre.
Case quatorzième.
Reçu trente et un francs vingt cinq centimes.
Pour extrait collationné et certifié conforme délivré it Monsieur Turpin, Vice-Consul
du Portugal et négociant a Rouen, sur sa demande.
P. Le Greffier en chef de la Cour d'Appel de Rouen.
.Signé : Lesueur.
N.° 25
O SR. FERNANDO MATTOZO SANTOS, MINISTRO E SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS,
AO SR. SEBASTIA0 RODRIGUES BARBOSA CENTENO
Lisboa, 4 de setembro de 1901.
Ill."10 e Ex 110 Sr. — Em presença do officio de
V. Ex.a, n.° 17, de 31 de agosto, e renovando o pedido constante do despacho n.° 3 de 8
d'aquelle mês, rogo-lhe se sirva communicar a esta Secretaria de Estado se transitou em
julgado o accordão do Tribunal de Rouen, junto por copia ao referido officio.
Deus guarde, etc.
—
N.° 26
O SR. SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA CENTENO AO SR. FERNANDO HATTOZO SANTOS
Havre, 8 de setembro de 1901. — Ill.m° e Ex.°10 Sr. Cabe me a honra de aceusar
recebido hoje o despacho n.° 4. e de declarar a V. Ex.a que nesta data insto com o vice
—
o
42
consul em Rouen para que me informe•sobre se transitou em julgado, e desde quando, o
accordão sobre a questão dos vinhos•da Madeira.
Deus guarde, etc.
N.° 27
O` SR. SEBASTIAO" RODRIGUES BARBOSA CENTENO AO SR. FERNANDO MATTOZO SANTOS
Havre, 15 dc setembro de 1901.
Ill. 110 e Ex." Sr. —Em additamento ao meu
officio n.° 20 de 8 do corrente mês, cabe -me a honra de participar a V. Ex.a que, segundo communicação do vice-consul em Rouen, agora recebida, do accordão da Cour
d'Appel sobre a questão de vinhos da Madeira entre Blandy Brothers, J. B. Gonzalez
e outros, houve recurso para a Côrte de Cassação em Paris, que em 20 do mês preterito
confirmou o mèsmo accordão.
Este fez pois transito em julgado e é exequivel.
Deus guarde, etc.
—
N.° 28
O SR. ANTONIO EDUARDO VILLAÇA, MINISTRO E SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS,
AO SR. THOMAS DE SOUSA ROSA
Lisboa, 24 de maio de 1905. — I1l. 11° e Ex.ro° Sr. -- A bem do serviço publico,
rogo a V. Ex.' se sirva obter e enviar-me, com a possivel brevidade, copia do accordão
da Cour de, Cassation, de 20 de agosto de 1901, que confirmou o da Cour d'Appel
de Rouen, na causa movida por Blandy Brothers e outros contra varios negociantes de
vinhos falsamente donominados da Madeira.
Deus guarde, etc.
N.° 29
O SR. ANTONIO EDUARDO VILLAÇA AO SR. DEMETRIO CINATTI,
CONSUL DE PORTUGAL NO HAVRE
Lisboa, 14 de junho de 1905. — Com o officio d'esse consulado, n.° 18–B de 20 de
novembro de 1897, foi remettido ;a esta Secretaria de Estado uma copia das apprehensoes realizadas no porto do Havre, a requerimento de Blandy Brothers & C°, de vinhos
espanhoes com indicação de serem originarios da ilha da Madeira, documento de onde
constavam as marcas, quantidades, destinatarios, etc., d'aquelles vinhos.
Havendo-se extraviado aquella copia sirva-se V. S. a enviar-me uma outra para .a
substituir 4
Ao mesmo tempo encarrego V. S.a de informar este Ministerio do resultado final
do processo para fixação da indemnização das perdas e damnos em que o dono das mercadorias fôra condemnado em processo anterior, que deixou a importancia d'essa indemnização dependente de liquidação em execução da sentença.
Deus guarde, etc.
.
1
Annexo A ao documento N.° 11, de. 20. de novembro de 1897.
43
N.° 30
O SR. THOMAS DE SOUSA ROSA AO SR. ANTONIO EDUARDO VILLAÇA
Paris, 15 de junho de 1905.
Ill.m° e Ex. 10 Sr. — Em resposta ao despacho n.° 10
(1.' Repartição) de 24 de maio do corrente anno, tenho a .honra de enviar a. V. Ex.a
copia (documento A) do accordão da Cour de Cassation, de 20 de agosto de 1901, que
confirmou o da Cour d'Appel de Rouen, na causa movida por Blandy Brothers e outros
contra varios negociantes de vinhos falsamente denominados da Madeira.
Deus guarde, etc.
—
N.° 31
O SR. DEMETRIO GINATTI AO SR. ANTONIO EDUARDO VILLAÇA
(Excerpto).—Havre 8 de agosto de 1905.—Por sentença de 24 de julho de 1903,
os Srs. Blandy Brothers & CO, tendo formulado a sua conta de indemnização em frs.
30:273,75, o tribunal civil do Havre reduziu-a a frs. 13:197,15.
Da somma de frs. 13:197,15 coube em repartição aos Sr. J. B. Gonsalez frs. 6:487,
que só em 1 do corrente mandaram pôr em Paris á ordem do Sr. Blandy Brothers & C.
Aos Srs. Diez Hermanos coube a quota de frs. 3:605,90, que pagaram em devido
tempo, alem de frs. 2:518,15 differença de juros entre a taxa legal e a de 1 por cento
que o Crédit Lyonnais pagara pelo deposito em caução no valor de frs. 12:000.
Restam 18 importadores a quem couberam menores quotas, dos quaes uns as pagaram já, e outros serão accionados para pagamento.
Os Srs. J. B. Gonsalez soffreram ainda a perda de 2:040 litros de vinho vendidos
em hasta publica para pagamento de despesas feitas pelo fiel depositariv dos vinhos originalmente sequestrados.
Os Srs. Blandy Brothers & C° tiveram de pagar, por despesas de appellação-incidente
em que foram condemnados, frs. 248,60.
A
La Chambre des requêtes, sous la présidence de M. Tanon, vu le rapport de M. le
Conseiller Denis 'et conformément aux conclusions de M. 1'Avocat Général 1Nlécillon,
après plaidoiries de M. 80 Trézel et Sabatier, a rejeté les pourvois formés par Sancho
Hermanos et par Diaz frères contre les arrêts de la Cour de Rouen, du 26 juin 1900.
La Cour. Sur le moyen unique près de la violation par fausse application, des articles 1 et 4 de l'arrangement international de Madrid du 14 avril 1891, concernant la
répression des fausses indications de provenance sur les marchandises, de la loi du 13
avril 1892 portant approbation de cet arrangement et du clécret du 16 juillet 1892 en
portant promulgation, fausse application de Particle ler de la loi de 28 juillet 1824 et
violation de Particle 7 de la loi du 20 avril 1810;
Attendu que la loi du 28 juillet 1824 dans le but de maintenir et de proteger la
loyauté du commerce, interdit d'apposer sur un objet fabriqué le nom cl'un lieu mitre
que celui de sa fabrication; que lés articles 18 et 20 de la loi du 23 juin 1857 étendent
44
cette garantie aux vins français, étrangers et autres boissons; qu'enfin l'arrangement concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises conclu
le 15 avril 1891 à Madrid entre divers États, au nombre desquels se trouvent la France
et l'Espagne, et approuvé par la loi française du 13 avril 1892 interdit dans ses articles 1 et 4 toute fausse appelation régionale de provenance sur les produits vinicoles ;
Que, par suite, en décidant que les marchandises litigieuses portant l'indication Ma dère ou Madeira, alors qu'elles ne provenaient pas de 1'Yle de ce nom, avaient été valablement saisies à la poursuite des négociants madèrois interessés et que les auteurs
de ces fausses indications étaient responsables du préjudiee causé aux poursuivants par
l'usage illicite du nom de uMadère», la Cour de Rouen, qui n'a été saisie d'aucune autre
question, a suffisamment justifié sa décision et, loin de violer les lois visées par le pourvoi, en a fait du contraire une juste application.
Par ces motifs, Rejette, etc.
.